Residence Permit Issuance Dispute and Legal Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal to issue a residence permit receipt and a temporary residence permit, and requested an injunction to compel issuance with a daily penalty, as well as recovery of legal expenses after the administrative authority implicitly refused her requests on April 6, 2022. The court determined that there was no longer a need to rule on the annulment, injunction, or penalty requests because the administrative authority subsequently issued the petitioner a temporary residence permit valid from April 20, 2022, to April 19, 2023, but nonetheless ordered the State to pay the petitioner €1,200 for legal costs under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Issuance Dispute and Legal Costs Award: The court determined that there was no longer a need to rule on the annulment, injunction, or penalty requests because the administrative authority subsequently issued the petitioner a temporary residence permit valid from April 20, 2022, to April 19, 2023, but nonetheless ordered the State to pay the petitioner €1,200 for legal costs under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the immediate issuance of the order to rule that there is no longer cause to proceed on certain requests.
Cited in the dispositive as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the applicant for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2022, Mme A, représentée par Me de Clerck, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 6 avril 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d'annuler la décision implicite du 6 avril 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Une ordonnance de clôture immédiate de l'instruction a été émise le 26 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Val-de-Marne a délivré à la requérante le 10 juin 2022 une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 20 avril 2022 au 19 avril 2023. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions implicites de refus de délivrance d'un récépissé et de refus de titre de séjour, ni sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.
3. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de Mme A.
Article 2 : L'État versera à Mme A une somme de 1 200 euros au titre de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 9 novembre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
N. MULLIE
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,