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2203886 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment Refused Due to Untimely Appeal and Abusive Litigation

Numéro de cause 2203886
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The court dismissed a request seeking the annulment of a prefectural decision from April 2021 that refused family reunification benefits because the administrative appeal, filed in July 2022 against a decision notified in April 2021, was clearly inadmissible due to having been lodged after the two-month statutory deadline, a delay not legally extended by an application for legal aid submitted by the applicant's spouse. Furthermore, the court, finding the proceedings initiated by the applicant to be manifestly abusive in this context, ordered the withdrawal of legal aid previously granted to the applicant's spouse.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article 441-7 du code pénal, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment Refused Due to Untimely Appeal and Abusive Litigation: Furthermore, the court, finding the proceedings initiated by the applicant to be manifestly abusive in this context, ordered the withdrawal of legal aid previously granted to the applicant's spouse.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire procédure en annulation regroupement familial différé expulsion préfectorale délai légal annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
article R. 421-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
article 441-7 du code pénal
codepénal
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This is the dispositive order rejecting the main request, although no specific substantive or procedural article is cited *in this article* for the rejection itself, the rejection is based on the finding in Article 2.
Article R. 222-1 4° du code de justice administrative
The court explicitly cited this provision to justify the rejection of the manifestly inadmissible appeal in the considerations (paragraph 2) which underpins the final order in Article 1.
Article 50 et 51 de la loi du 10 juillet 1991
These articles are cited as the basis for the order in Article 2 to withdraw legal aid.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the plaintiff's request (point 3) regarding costs, but since the court rejected the claim and did not order the State to pay costs under this article in the dispositive, it is excluded based on the rules.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main request, although no specific substantive or procedural article is cited *in this article* for the rejection itself, the rejection is based on the finding in Article 2.

Article 2 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré à M. A.

This article executes the withdrawal of legal aid based on the reasoning derived from Articles 50 and 51 of the Law of July 10, 1991.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly cited this provision to justify the rejection of the manifestly inadmissible appeal in the considerations (paragraph 2) which underpins the final order in Article 1.

Article 50 et 51 de la loi du 10 juillet 1991

These articles are cited as the basis for the order in Article 2 to withdraw legal aid.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the plaintiff's request (point 3) regarding costs, but since the court rejected the claim and did not order the State to pay costs under this article in the dispositive, it is excluded based on the rules.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the plaintiff's request (point 3) regarding costs, but since the court rejected the claim and did not order the State to pay costs under this article in the dispositive, it is excluded based on the rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, Mme D C épouse A, représentée par Me Le Bourhis, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 23 avril 2021 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a refusé le bénéfice du regroupement familial concernant son époux ;

2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui accorder le bénéfice du regroupement familial dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 23 avril 2021, comportant la mention des voies et délais de recours a été notifiée à l'intéressée le 27 avril 2021. La requête de Mme A a été enregistrée le 27 juillet 2022, au-delà du délai de recours contentieux, la demande d'aide juridictionnelle présentée à son nom par M. B A, son mari, ne pouvant avoir eu pour effet de proroger ce délai en faveur de Mme A. Il s'ensuit que la requête de Mme A, qui n'a pas été introduite dans un délai de deux mois à compter de sa notification, est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur l'aide juridictionnelle :

3. Aux termes de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : () 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ; () ". L'article 51 de cette même loi dispose que : " Le retrait de l'aide juridictionnelle () peut également intervenir d'office. / Le retrait est prononcé : () 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, n'est pas le requérant dans la présente instance. L'intéressé n'établit pas avoir déposé une requête et n'a pas qualité pour le faire. La requête de Mme A est manifestement irrecevable et dans les circonstances de l'espèce, doit être regardée comme abusive en ce qui concerne les deux époux, au sens des dispositions ci-dessus énoncées des articles 50 et 51 de la loi du 10 juillet 1991. En application des dispositions précitées, il y a donc lieu de retirer à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré à M. A.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C épouse A et au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Copie en sera adressée au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rennes.

Fait à Rennes, le 27 juillet 2023.

Le président de la 5ème chambre,

signé

O. Gosselin

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.