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2203886 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Rectify Inadmissible Petition

Numéro de cause 2203886
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant seeking the total remission of a debt filed a petition but failed to attach the contested administrative decision or proof of filing a claim, as required by procedural rules. Despite receiving a formal request to rectify this deficiency, the claimant did not supply the necessary documentation within the mandated fifteen-day period, leading the court to dismiss the petition as manifestly inadmissible under the administrative justice code provisions for failure to regularize the filing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Rectify Inadmissible Petition: Despite receiving a formal request to rectify this deficiency, the claimant did not supply the necessary documentation within the mandated fifteen-day period, leading the court to dismiss the petition as manifestly inadmissible under the administrative justice code provisions for failure to regularize the filing.

Mots-clés

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remise de dette licenciement administratif production de créance demande tardive de restitution de délai demande tardive de récusation décision de décharge

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible due to lack of regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal de lui accorder une remise gracieuse totale de sa dette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Selon le troisième alinéa de l'article R. 612-1 de ce code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. La requête de Mme B n'était pas accompagnée de la décision attaquée. Mme B n'a pas régularisé sa requête en produisant la décision qu'elle conteste ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa réclamation auprès de l'administration, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé du 20 décembre 2022, dont elle a accusé réception le 4 janvier 2023. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Fatima B.

Fait à Nîmes, le 7 mars 2023.

Le président,

Christophe Ciréfice

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.