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2203884 Généré par l'IA

Student v. Engineering Institute Jury Decision Review

Numéro de cause 2203884
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged the decision of an engineering institute's jury to have them repeat their third year, along with the subsequent rejection of their administrative appeal. The administrative court, referencing the provision allowing the dismissal of manifestly inadmissible requests, reasoned that the administrative judge cannot review the assessment made by an examination jury regarding candidates' competencies and aptitudes, consequently dismissing the request as manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Student v. Engineering Institute Jury Decision Review: The administrative court, referencing the provision allowing the dismissal of manifestly inadmissible requests, reasoned that the administrative judge cannot review the assessment made by an examination jury regarding candidates' competencies and aptitudes, consequently dismissing the request as manifestly inadmissible.

Mots-clés

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licenciement administratif limitation du pouvoir d'examen décision préjudicielle attaquable évaluation des aptitudes des candidats arrêts en appréciation de validité décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, M. B A doit être regardé comme contestant la décision du jury de 32ème année 2021-2022 du département MRI de l'institut national des sciences appliquées (INSA) Centre Val de Loire prononçant une décision de redoublement de la 3ème année ensemble la décision du directeur de l'INSA en date du 29 septembre 2022 rejetant son recours gracieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury sur les compétences et les aptitudes des candidats à un examen ou à un concours.

3. Ainsi, les conclusions de M. A sont manifestement irrecevables et sa requête doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Orléans, le 14 novembre 202La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.