Prefect of Eure Penalty Liquidation Due to Applicant's Non-Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court was asked to liquidate a previously imposed penalty after the Prefect of Eure failed to comply with an order to offer suitable housing to an applicant by February 1, 2023, subject to a fine of 500 euros per month. The court reasoned that since the Prefect reported that the applicant failed to renew her social housing application and was subsequently removed from the priority list in July 2024, the obligation to offer housing was no longer enforceable due to the applicant's non-action, thus justifying the definitive liquidation of the outstanding penalty for the entire period of non-compliance until that reporting date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-3 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect of Eure Penalty Liquidation Due to Applicant's Non-Action: The court reasoned that since the Prefect reported that the applicant failed to renew her social housing application and was subsequently removed from the priority list in July 2024, the obligation to offer housing was no longer enforceable due to the applicant's non-action, thus justifying the definitive liquidation of the outstanding penalty for the entire period of non-compliance until that reporting date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative order liquidates the penalty payment based on this article, which is the core decision.
This article underpins the decision to liquidate the penalty payment previously imposed based on the same provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2203883 du 17 novembre 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen, statuant sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a fait injonction au préfet de l'Eure de proposer un logement à Mme A sous astreinte de 500 euros par mois de retard à compter du 1er février 2023.
Par un courrier en date du 23 septembre 2024, le tribunal demande au préfet de l'Eure des informations sur l'exécution de cette injonction prononcée par l'ordonnance du 17 novembre 2022.
Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2024, le préfet de l'Eure a informé le tribunal que Mme A n'a pas renouvelé sa demande de logement social et a été radiée le 11 juillet 2024.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, () après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
2. Par une ordonnance du 17 novembre 2022, le tribunal a prononcé une astreinte de 500 euros par mois de retard à l'encontre du préfet de l'Eure, destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, en application de l'article L. 441-2-3-1 du même code, s'il ne justifiait pas avoir, à la date du 1er février 2023, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision de proposer à Mme A un logement de type 5 ou 6 adapté sur le territoire de la commune d'Evreux ou des communes desservies par le réseau de bus trans-urbain.
3. Le préfet de l'Eure a informé le tribunal, par une lettre enregistrée le 7 octobre 2024, qui a été communiquée à Mme A, que l'intéressée n'avait pas renouvelé sa demande de logement social et qu'elle avait été radiée de la liste des personnes prioritaires. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement et de condamner l'Etat à verser à ce titre la somme de 8 500 (17 x 500) au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve des sommes déjà versées.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 8 500 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2203883 du 17 novembre 2022 sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet de l'Eure.
Fait à Rouen, le 15 novembre 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.