Spouse's Application for Disability and Retirement Status Dismissed for Lack of Specific Relief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial intervention regarding the allegedly unaddressed applications of their spouse for disability status and early retirement, but the Tribunal Administratif de Rennes dismissed the request because it merely informed the court of administrative actions without stating any specific legal conclusion or request for relief as required by the Code of Administrative Justice, rendering the application manifestly inadmissible for failing to seek a decision the administrative judge is empowered to grant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Spouse's Application for Disability and Retirement Status Dismissed for Lack of Specific Relief: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order is the final dispositive act rejecting the application.
This provision authorizes the dismissal of manifestly inadmissible requests by order, which justifies the rejection of the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. A C demande au tribunal de prendre connaissance de certains dossiers concernant la mise en invalidité et la mise en retraite anticipée de son épouse, Mme B C, dont la demande n'aurait toujours pas aboutie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
3. La requête de M. C se borne à faire connaître au Tribunal la façon de faire de certaines administrations et ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion au sens de l'article R. 411-1. Au demeurant, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne saurait faire acte d'administrateur, d'adresser des injonctions à l'administration, en dehors des cas prévus à l'article L. 911-1 du code justice administrative, inapplicables en l'espèce. Par la suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions susmentionnées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Rennes, le 14 octobre 2022.
Le président désigné,
signé
G. Descombes,
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°220388