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2203881 Généré par l'IA

Claimant's Appeal for Active Solidarity Income Annulment Mooted by Subsequent Benefit Status Changes

Numéro de cause 2203881
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision by the family allowance fund rejecting an application for active solidarity income (RSA), but the administrative court found that the initial request had become moot because the claimant was subsequently granted RSA benefits from July to October 2022 following his release, and his rights were later suspended due to excessive resources before he was ultimately removed from the scheme in March 2023 for failing to submit required declarations; therefore, under the relevant article of the administrative justice code allowing the court to note that there is no longer cause to rule on a claim, the court issued an order stating that there was no need to rule on the substance of the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du Code de justice administrative; Claimant's Appeal for Active Solidarity Income Annulment Mooted by Subsequent Benefit Status Changes: Aux termes de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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allocation familiale droits de la famille positions administratives suspension du droit à l'indemnité contentieux de sécurité sociale recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par M. A.

This order explicitly states that there is no need to rule on the merits of the request, which is the final disposition.

Article R. 222-1 du Code de justice administrative

This procedural article authorizes the president to issue an order stating that there is no need to rule on a request, which is the basis for the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juillet 2022 et le 25 août 2022,

M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 9 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan a rejeté sa demande tendant au bénéfice du revenu de solidarité active (RSA).

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023 le département du Morbihan conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que :

- M. A a pu bénéficier du RSA à compter du mois de juillet 2022 et jusqu'en octobre 2022 à la suite de sa remise en liberté le 6 juillet 2022 ;

- les droits au RSA de M. A ont été suspendus en novembre 2022, ses ressources déclarées étant supérieures au plafond forfaitaire ;

- il a cessé de transmettre ses déclarations de ressources trimestrielles et a donc été radié du dispositif en mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 9 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Morbihan a rejeté sa demande tendant au bénéfice du revenu de solidarité active. Après avoir pu bénéficier du RSA à compter du mois de juillet 2022 et jusqu'en octobre 2022 à la suite de sa remise en liberté le 6 juillet 2022, les droits de

M. A ont ensuite été suspendus pour cause de ressources supérieures au plafond forfaitaire et enfin il a été radié du dispositif à la cessation de la transmission de ses déclarations de ressources trimestrielles en mars 2023. Dans ces conditions, et alors que M. A a déjà obtenu satisfaction pour la période de juillet à octobre 2022, après l'enregistrement de sa requête, les conclusions de celle-ci sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu à statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au département du Morbihan.

Fait à Rennes, le 11 juillet 2023.

Le Président désigné,

Signé

G. Descombes

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.