State Ordered to Provide Urgent Housing to Priority Applicant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, recognized as a priority for urgent accommodation by the mediation commission, sought a court order compelling the State to provide housing, arguing no suitable offer had been made, and requested associated legal costs. The court reasoned that under the relevant construction and housing code, if a priority applicant has not been offered accommodation meeting their specified needs and capabilities, the administrative judge must order the State to ensure placement; since the State did not contest that no offer was made, the court ordered the Prefect to secure accommodation before a specified date, imposed a monthly penalty for delay payable to the national housing fund, and, given the litigant's legal aid status, ordered the State to pay a sum to the litigant's counsel for legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4, Article 5; State Ordered to Provide Urgent Housing to Priority Applicant: The court reasoned that under the relevant construction and housing code, if a priority applicant has not been offered accommodation meeting their specified needs and capabilities, the administrative judge must order the State to ensure placement; since the State did not contest that no offer was made, the court ordered the Prefect to secure accommodation before a specified date, imposed a monthly penalty for delay payable to the national housing fund, and, given the litigant's legal aid status, ordered the State to pay a sum to the litigant's counsel for legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order enjoins the Prefect of Isère to ensure the accommodation of Ms. A before October 31, 2022.
The order sets the amount and conditions for the periodic penalty payment (astreinte) to be paid to the national fund.
The order specifies the procedure for the Prefect to request final liquidation of the penalty.
The State is ordered to pay a sum to the lawyer based on the cited administrative justice code and the law on legal aid.
The order rejects the remaining claims in the application.
This article forms the basis for ordering accommodation and imposing the penalty.
This article is cited in the order imposing costs for the lawyer.
This article is cited in the order imposing costs for the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d'ordonner à l'Etat de l'accueillir dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que par une décision de la commission de médiation de l'Isère du 7 mars 2022, Mme A a été désignée prioritaire et devant être hébergée en urgence. Toutefois, aucune offre adaptée à ses besoins et capacités ne lui a été faite.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été averties par courrier du 1er juillet 2022 que la clôture d'instruction était fixée au 1er août suivant à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
1. Aux termes des dispositions du II. de l'article L ; 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.
Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte.
Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction.
Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds.
Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. ".
2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge saisi sur leur fondement doit, s'il constate qu'un demandeur d'un hébergement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être hébergé d'urgence et que ne lui a pas été offert un hébergement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, ordonner à l'administration d'assurer un hébergement à l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Il résulte également de ces dispositions que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s'il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d'hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités.
3. Par décision du 7 mars 2022, la commission de médiation de l'Isère a désigné Mme A comme prioritaire et devant être accueillie en urgence dans une structure d'hébergement, un logement de transition, logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
4. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté par le préfet de l'Isère, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que Mme A n'a reçu aucune offre d'hébergement tenant compte de ses besoins et capacités. Dès lors, sa demande doit être satisfaite. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère d'assurer l'hébergement de Mme A avant le 31 octobre 2022.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction décidée au point ci-dessus de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé, au regard de la situation particulière du requérant, à 500 euros par mois de retard à compter du 1er novembre 2022. Cette astreinte sera liquidée et versée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues à l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.
Sur les frais du litige :
6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Huard, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Huard de la somme de 900 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Isère d'assurer l'hébergement de Mme A avant le 31 octobre 2022.
Article 2 : L'astreinte, d'un montant mensuel de 500 euros par mois de retard à compter du 1er novembre 2022, sera versée deux fois par an au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement jusqu'à sa liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due.
Article 3 : Lorsque le préfet de l'Isère estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.
Article 4 : L'Etat versera à Me Huard, avocat de Mme A, une somme de 900 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Huard et à au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 19 septembre 2022
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203881