Execution Enforcement of Suspension Order Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought execution enforcement of a prior administrative court order that suspended the execution of a building permit, requesting the lower court judge to annul the municipality's implicit refusal to halt construction, enjoin the mayor to issue a work stoppage order with a daily penalty, and order payment of previously awarded legal costs under penalty of a daily fine. The court dismissed the request, finding it manifestly inadmissible because enforcement of a prior *référé* order must be sought under the relevant provisions for execution of administrative decisions, not under the provision governing initial measures necessary for the execution of a judgment where the required measures were not prescribed in the initial suspension order, and further noting that the execution judge lacks the authority to annul an administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative; Execution Enforcement of Suspension Order Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the request, finding it manifestly inadmissible because enforcement of a prior *référé* order must be sought under the relevant provisions for execution of administrative decisions, not under the provision governing initial measures necessary for the execution of a judgment where the required measures were not prescribed in the initial suspension order, and further noting that the execution judge lacks the authority to annul an administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the rejection of the request as manifestly inadmissible.
Cited in the context of the initial order's costs, although the current request for costs under this article was also rejected indirectly by the inadmissibility ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2203881 du 3 juin 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l'exécution de l'arrêté du 22 février 2022 par lequel le maire de Saint-Martin-de-Bréthencourt a accordé un permis de construire une extension à la maison des associations jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité et mis à la charge de la commune de Saint-Martin-de-Bréthencourt la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un " mémoire en exécution forcée ", enregistré le 25 juin 2022, Mme B A C, représentée par Me Delannoy, demande au " juge de l'exécution " du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :
1°) d'annuler le refus implicite du maire de Saint-Martin-de-Bréthencourt de prendre un arrêté interruptif de travaux et de cesser tous les travaux en exécution de l'ordonnance du 3 juin 2022 né sur la mise en demeure du 13 juin 2022 ;
2°) d'enjoindre au maire de Saint-Martin-de-Bréthencourt de prendre un arrêté interruptif de travaux contre le permis de construire PC 078 564 21 C0006 du 22 février 2022 et de cesser tout travaux en exécution de ce permis de construire sur les parcelles cadastrées sous les n°X0087, X0088 et X0089 de la commune, sous astreinte de 100 euros par jour au terme de l'expiration d'un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir ;
3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Martin-de-Bréthencourt de verser les sommes prononcées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en exécution de l'ordonnance du 3 juin 2022, sous astreinte de 50 euros par jour au terme de l'expiration du délai de deux mois à compter du prononcé de la décision du 3 juin 2022 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-de-Bréthencourt la somme de 3 000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A C demande au " juge de l'exécution " du tribunal administratif de Versailles d'annuler le refus implicite du maire de Saint-Martin-de-Bréthencourt de prendre un arrêté interruptif de travaux et de cesser tous les travaux en exécution de l'ordonnance n° 2203381 du 3 juin 2022 né sur la mise en demeure du 13 juin 2022, d'enjoindre au maire de Saint-Martin-de-Bréthencourt de prendre un arrêté interruptif de travaux contre le permis de construire PC 078 564 21 C0006 du 22 février 2022 et de cesser tout travaux en exécution de ce permis de construire sur les parcelles cadastrées sous les n°X0087, X0088 et X0089 de la commune et d'enjoindre à la commune de Saint-Martin-de-Bréthencourt de verser les sommes prononcées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en exécution de l'ordonnance du 3 juin 2022.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
3. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
5. D'une part, l'exécution d'une ordonnance prononçant la suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par l'article L. 911-4 du même code. L'existence de cette voie de droit ne fait, par ailleurs, pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution. En revanche, l'exécution d'une ordonnance précédemment rendue par le juge des référés ne saurait être recherchée sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, dès lors que des conclusions présentées sur ce fondement ne peuvent être que l'accessoire de conclusions principales à fin de suspension de l'exécution et que les mesures prescrites sur ce même fondement doivent l'être dans la décision ordonnant la suspension.
6. D'autre part, il n'appartient pas au juge administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 ou de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de prononcer l'annulation d'une décision administrative.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A C est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C.
Fait à Versailles le 5 juillet 2022.
Le juge des référés
Signé
S. Bélot
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203881