Case Referral Due to Jurisdictional Error in Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order requiring immediate departure from French territory and imposing a one-year re-entry ban; however, because the litigant resided in Manosque, within the Alpes-de-Haute-Provence department, the administrative court determined, pursuant to articles R. 221-3 and R. 312-8 of the Code of Administrative Justice, that jurisdiction lay exclusively with the administrative tribunal of Marseille, as disputes concerning administrative police decisions against individuals fall under the jurisdiction of the tribunal in the place of residence of the affected persons, necessitating the referral of the case file to the competent court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du code de justice administrative, Article R. 312-8 du code de justice administrative; Case Referral Due to Jurisdictional Error in Expulsion Order Challenge: 221-3 and R. 312-8 of the Code of Administrative Justice, that jurisdiction lay exclusively with the administrative tribunal of Marseille, as disputes concerning administrative police decisions against individuals fall under the jurisdiction of the tribunal in the place of residence of the affected persons, necessitating the referral of the case file to the competent court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Marseille.
This provision establishing the territorial jurisdiction of the administrative tribunals was cited in the reasoning supporting the decision to transfer the case.
This provision establishing jurisdiction for decisions relating to police powers was cited in the reasoning supporting the decision to transfer the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 15 décembre 2022, M. A B demande au tribunal:
- d'annuler l'arrêté n° 22/84/424 du 13 décembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui a interdit d'y retourner pour une durée d'un an et a fixé son pays de destination.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". Aux termes de l'article R. 312-8 de ce code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône () ".
2. M. B, qui réside à Manosque dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, n'est ni placé en rétention ni assigné à résidence dans le ressort du tribunal administratif de Nîmes. Par suite, en application des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, seul le tribunal administratif de Marseille est territorialement compétent pour connaître de la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer le dossier de la requête de M. B à ce tribunal.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Marseille et à M. A B.
Fait à Nîmes, le 19 décembre 2022.
Le président,
Christophe Ciréfice
2203880