Applicant's Failure to Confirm Maintenance of Claim in University Admissions Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a university's decision rejecting their application for a specific master's program for the 2022-2023 academic year, but after the court invited the applicant, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of their claims within one month, the applicant failed to do so. Consequently, the court ruled that the applicant must be deemed to have withdrawn their entire claim, giving formal notice of this withdrawal by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant's Failure to Confirm Maintenance of Claim in University Admissions Case: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of their claims within one month, the applicant failed to do so. Consequently, the court ruled that the applicant must be deemed to have withdrawn their entire claim, giving formal notice of this withdrawal by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the procedure leading to the presumptive withdrawal of the appeal.
The court formally recorded the withdrawal of the appeal based on the non-confirmation by the applicant.
Cited as the general basis allowing the President of the chamber to record the withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 juin 2022 par laquelle le président de l'Université Grenoble Alpes a rejeté sa candidature pour la formation Vienne - LP Qualité, Sécurité, Santé, Environnement - Management intégré - FC/CP/AP au titre de l'année universitaire 2022-2023.
Une lettre a été adressée le 8 juin 2023 à M. B, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du même code: " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ()".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 8 juin 2023, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et à l'université Grenoble Alpes.
Fait à Grenoble, le 5 septembre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.