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2203877 Généré par l'IA

Claimant Withdraws Appeal Against Security Card Renewal Refusal; Cost Dispute Remains

Numéro de cause 2203877
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of an implicit rejection of their administrative appeal against the refusal to renew their private security agent professional card, along with compensation for financial and moral damages, after initially filing a request against local and national approval and control commissions. The court issued an order granting the claimant's subsequent declaration of withdrawal from the main claims of the request, in accordance with procedural rules allowing a decision on requests presenting only the issue of costs after a formal withdrawal, while simultaneously rejecting the claimant's residual demand for the opposing parties to cover their legal costs under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant Withdraws Appeal Against Security Card Renewal Refusal; Cost Dispute Remains: The court issued an order granting the claimant's subsequent declaration of withdrawal from the main claims of the request, in accordance with procedural rules allowing a decision on requests presenting only the issue of costs after a formal withdrawal, while simultaneously rejecting the claimant's residual demand for the opposing parties to cover their legal costs under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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production de créance sûretés en garantie des dépens retrait de la requête frais de la procédure agent administratif renouvellement de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President of the chamber to rule by ordinance on the withdrawal of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the applicant's request for payment of costs.

Article 1er

The operative article giving formal notice of the withdrawal of the application.

Article 2

The operative article rejecting the applicant's conclusions based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, M. B A représenté par Me Robin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle a rejeté son recours administratif préalable obligatoire reçu le 27 avril 2022 à l'encontre de la décision du 8 février 2022 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Ouest lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée ;

2°) de condamner solidairement la commission locale d'agrément du Sud-ouest et la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité au paiement d'une somme de 1 000 euros mensuelle à compter du mois de février 2022 jusqu'au prononcé de la décision du tribunal au titre de son préjudice financier, ainsi que la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice moral ;

3°) de mettre à la charge de la commission locale d'agrément du Sud-ouest et la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2022, M. A déclare se désister de sa requête et maintenir sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête et maintenir sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité, les sommes sollicitées par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Toulouse, le 9 janvier 2023.

Le président de la 4ème chambre,

T. SORIN

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

Le greffier en chef,