Residence Permit Refusal Suspension and Legal Aid Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant requested provisional legal aid and the suspension of an administrative decision refusing the renewal of his residence permit, arguing urgency due to his employment contract and family situation, and serious doubt regarding the legality of the refusal, which he claimed disregarded procedural requirements and his integration into French society. The court denied the request for provisional legal aid because the underlying claim appeared manifestly unfounded, and rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, noting a three-month delay in filing the suspension request and insufficient proof that he had completed the necessary steps to provide requested documentation to the administration prior to the contested refusal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 7 de la même loi; Residence Permit Refusal Suspension and Legal Aid Denial: The court denied the request for provisional legal aid because the underlying claim appeared manifestly unfounded, and rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, noting a three-month delay in filing the suspension request and insufficient proof that he had completed the necessary steps to provide requested documentation to the administration prior to the contested refusal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request for provisional legal aid because the applicant's request was deemed manifestly unfounded.
Cited as the basis for granting legal aid, which was subsequently denied because the action appeared manifestly unfounded.
The main provision governing the conditions for ordering the suspension of an administrative decision in summary proceedings (urgency and serious doubt about legality), which was ultimately not met.
Used by the court to reject the summary request in its entirety because it appeared manifestly unfounded.
Cited in the claim for costs, but the related conclusion (Article 5 in the claim) was rejected in Article 2 of the operative part.
Cited in the claim for costs, but the related conclusion (Article 4 in the claim) was rejected in Article 2 of the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Bidault demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 24 juin 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer immédiatement un document provisoire l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de Me Bidault au versement de l'aide juridictionnelle.
5°) à titre subsidiaire de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser directement en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a obtenu le renouvellement de son titre de séjour à quatre reprises, qu'il est marié avec une ressortissante nigériane résidant en France régulièrement et qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée ; la décision l'expose ainsi au risque de perdre son emploi et porte atteinte à sa situation familiale et personnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors :
• elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
• elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa situation professionnelle traduit l'existence d'une insertion dans la société française, qu'il est marié avec une ressortissante nigériane qui réside en France depuis le 12 février 2003, titulaire d'un titre de séjour, et mère de deux enfants qui le considèrent comme leur père adoptif et qu'il ne dispose plus d'attaches dans son pays d'origine ;
• la décision méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, outre les motifs exposés au soutien du précédent moyen, le refus de renouvellement de son titre de séjour le place dans une situation de précarité extrême l'empêchant de poursuivre son contrat de travail et de subvenir aux besoins de sa famille ;
• elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
• elle méconnaît les dispositions de l'article L. 113-12 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que le préfet a de nouveau sollicité des pièces pour l'instruction de sa demande que les services avaient déjà en leur possession.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le sous le n° 2104888 par laquelle M. B demande, dans le dernier état de ses écritures, l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
1. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique permet d'admettre provisoirement un demandeur à l'aide juridictionnelle dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office. En vertu de l'article 7 de la même loi, l'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont, notamment, l'action n'apparaît pas manifestement dénuée de fondement. Ainsi qu'il est dit ci-après, la requête de M. B est manifestement dénuée de fondement. Par suite, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle doit être rejetée.
Sur les autres conclusions :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. M. B a été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle du 23 octobre 2019 au 22 octobre 2021. Il en a demandé le renouvellement le 23 août 2021, et a été convoqué à un rendez-vous fixé le 17 novembre suivant à la préfecture de la Seine-Maritime. L'exécution de la décision verbale de refus qui lui a été opposée a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rouen du 12 janvier 2022, lequel a enjoint le préfet de procéder au réexamen de la situation du requérant. En exécution de cette ordonnance, le préfet de la Seine-Maritime, a, par la décision contestée du 24 juin 2022, refusé de renouveler le titre de séjour de M. B.
5. Il résulte de l'instruction que le requérant a attendu près de trois mois pour saisir le juge des référés d'une demande de suspension des effets d'une décision née le 24 juin 2022. De plus, s'il se prévaut des conséquences de cette décision sur sa situation professionnelle, il ne fait état d'aucun élément de nature à démontrer que son employeur aurait manifesté son intention de mettre un terme à son contrat de travail sans attendre la date à laquelle il aura été statué sur son recours au fond. Enfin, M. B, qui indique lui-même que le préfet de la Seine-Maritime, l'a invité, par un courrier du 3 février 2022, à compléter sa demande des pièces nécessaires à son instruction, se borne à produire une seule attestation de sa compagne faisant état d'un dépôt de pièces dans la boîte aux lettres de la préfecture. Il ne justifie dès lors pas de manière suffisamment probante avoir formellement porté à la connaissance du préfet, préalablement à l'édiction de la décision contestée, les documents demandés et par suite, d'avoir accompli les diligences nécessaires à la bonne et complète instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Pour l'ensemble de ces motifs, la condition d'urgence, nécessaire à la mise en œuvre des dispositions précitées de l'article L.521-1 du code de justice administrative, ne peut, en dépit de la présomption rappelée au point 3 de la présence ordonnance, être regardée comme étant remplie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la demande en référé de M. B doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n'est pas admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 4 octobre 2022.
La juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne le préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.