Petition for Transfer and Administrative Delay Review Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought judicial review regarding their desire for transfer to a specific detention center and requested clarification on administrative delays concerning this request. The court determined that the petition, which merely expressed a wish and sought administrative explanation without stating any legal grounds or formal conclusions as required by the Code of Administrative Justice, was manifestly inadmissible because it was not duly regularized within the statutory time limit, leading to its dismissal by order based on the President's authority under the Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 411-1 du code justice administrative, Article R. 421-1 du code justice administrative; Petition for Transfer and Administrative Delay Review Dismissed for Inadmissibility: The court determined that the petition, which merely expressed a wish and sought administrative explanation without stating any legal grounds or formal conclusions as required by the Code of Administrative Justice, was manifestly inadmissible because it was not duly regularized within the statutory time limit, leading to its dismissal by order based on the President's authority under the Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used as the basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible.
Cited in the reasoning to establish that the request lacked grounds and could not be regularized.
Cited in the reasoning concerning the non-observance of the statutory time limit for appeal/regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 avril et 5 mai 2022, M. C, fait part au tribunal de son souhait d'être transféré au centre de détention de Meaux et demande des explications sur les blocages administratifs de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ".
2. Par la présente requête, M. A se borne à faire part au tribunal de son souhait d'être transféré au centre de détention de Meaux et à demander des explications sur les blocages administratifs de sa demande. Cette requête, dénuée de moyens et de conclusions au sens de l'article R. 411-1 du code justice administrative n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux visé à l'article R. 421-1 du même code, lequel délai, dans les circonstances de l'espèce, a commencé de courir à compter de la date d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal. Il s'ensuit que la requête de M A est manifestement irrecevable et peut être rejetée comme telle sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Melun, le 22 mars 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,