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2203874 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Produce Contested Administrative Decision in Active Solidarity Income Claim

Numéro de cause 2203874
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a departmental decision regarding their application for active solidarity income, but the case was dismissed because the litigant failed to comply with a formal request from the court registry, sent on June 28, 2022, to provide the contested administrative decision as required by procedural rules. The Tribunal found that, pursuant to Article R. 412-1 of the Code of Administrative Justice, the failure to regularize the petition by submitting the required document after being formally prompted constituted a manifest ground for inadmissibility, leading to the rejection of the claim under Article R. 222-1, 4°.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Produce Contested Administrative Decision in Active Solidarity Income Claim: The Tribunal found that, pursuant to Article R. 412-1 of the Code of Administrative Justice, the failure to regularize the petition by submitting the required document after being formally prompted constituted a manifest ground for inadmissibility, leading to the rejection of the claim under Article R. 222-1, 4°.

Mots-clés

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licenciement administratif contrôle juridictionnel règles procédurales objet du litige motif de révision e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claim.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

The court explicitly cites this provision to justify the rejection of the manifestly inadmissible request due to failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler une décision du département de la Haute-Savoie relative à sa demande de revenu de solidarité active.

Par un courrier en date du 28 juin 2022, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative en produisant la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ;

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " ;

3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 28 juin 2022 par lettre recommandée avec avis de réception et signé le 29 juin 2022 suivant, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant la décision attaquée. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Grenoble, le 4 avril 2023.

Le président,

J.P. WYSS

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2203874