Legislator Jurisprudence & Législation
2203874 Généré par l'IA

Suspension of Expulsion Order Based on Article 8 Violation

Numéro de cause 2203874
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, residing in the territory since the age of 10 and under the parental authority of a French relative while currently enrolled in secondary school, sought the summary suspension of an order to leave the territory (OQTF) with a one-year re-entry ban, arguing the measure constituted a serious and manifestly illegal violation of the right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, with urgency demonstrated by the imminent threat of removal. The court found that the OQTF and re-entry ban were disproportionate to the right to private and family life given the applicant's established ties, thereby establishing a serious and manifestly illegal violation of a fundamental freedom, and because the applicant faced imminent removal, the condition of urgency was met, leading the court to suspend the execution of the expulsion order and mandate the issuance of a provisional residence permit, while also ordering the state to pay legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 781-1 du code de justice administrative; Suspension of Expulsion Order Based on Article 8 Violation: The court found that the OQTF and re-entry ban were disproportionate to the right to private and family life given the applicant's established ties, thereby establishing a serious and manifestly illegal violation of a fundamental freedom, and because the applicant faced imminent removal, the condition of urgency was met, leading the court to suspend the execution of the expulsion order and mandate the issuance of a provisional residence permit, while also ordering the state to pay legal costs.

Mots-clés

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éloignement rupture de ban griefs de droits humains interdiction d'entrée droit de séjour suspension provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article grounds the power of the summary judge to order necessary measures to safeguard a fundamental freedom following a serious and manifestly illegal violation by a public entity.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 août 2022 sous le n° 2203874, M. E B, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 12 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pour une durée de 1 an ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est urgent de mettre fin aux mesures prises à son encontre, qui ont pour effet de l'exposer à un éloignement imminent et durable ;

- les agissements de l'administration, intervenus en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 août 2022, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'urgence n'est pas caractérisée en ce qui concerne l'IRTF ;

- les éléments invoqués par le requérant, insuffisamment circonstanciés, ne permettent pas d'établir l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 16 août 2022 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, M. A D étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;

- les observations de Me Abla, avocat du requérant.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".

2. Il résulte de l'instruction écrite et des débats à l'audience que M. E B, ressortissant comorien né le 28 juillet 2004, réside à Mayotte depuis qu'il y est arrivé à l'âge de 10 ans, ayant alors été pris en charge par sa tante, Mme C, ressortissante française, qui a obtenu une délégation de l'autorité parentale par jugement du 23 mars 2015, et qu'il est actuellement scolarisé au lycée de Petite-Terre. Dans ces circonstances, l'arrêté du 12 août 2022 par lequel il a été soumis à une OQTF avec interdiction de retour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu de constater l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.

3. L'intéressé étant exposé, nonobstant sa remise en liberté ordonnée par le JLD, à la mise à exécution de la mesure d'éloignement, la condition d'urgence caractérisée est remplie en l'espèce.

4. Il résulte de ce qui précède que la suspension d'exécution doit être prononcée à l'égard de l'OQTF ainsi que, par voie de conséquence, de l'interdiction de retour.

5. Il y a lieu, du fait de la suspension de la mesure d'éloignement, d'enjoindre au préfet de délivrer à M. E B une autorisation provisoire de séjour.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. E B une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés.

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 12 août 2022 faisant obligation à M. E B de quitter le territoire français et lui interdisant d'y retourner pendant un an est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour à M. E B.

Article 3 ; L'Etat versera à M. E B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 17 août 2022.

Le juge des référés,

M.-A. AEBISCHER