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2203873 Généré par l'IA

Former Peace Officer v. Payment Order Annulment

Numéro de cause 2203873
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A former peace officer sought the annulment of a payment order from October 2021 demanding repayment of an overpayment following his retirement, and a subsequent payment default notice from August 2022, arguing the overpayment resulted from administrative error regarding the effective date of his retirement. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative appeal, filed on December 7, 2022, concerning the initial payment order, was filed after the two-month litigation deadline, which expired on August 16, 2022, following the deemed rejection of his administrative challenge on June 14, 2022, and the later default notice did not revive this expired deadline.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Former Peace Officer v. Payment Order Annulment: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative appeal, filed on December 7, 2022, concerning the initial payment order, was filed after the two-month litigation deadline, which expired on August 16, 2022, following the deemed rejection of his administrative challenge on June 14, 2022, and the later default notice did not revive this expired deadline.

Mots-clés

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ordre de paiement date de début du droit opposition tardive autorisation d'exécution annulation du contrat erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the application as manifestly inadmissible based on this provision.

Art. R. 421-1 du code de justice administrative

This article defines the general time limit for filing an appeal, which was exceeded in this case, leading to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre de perception émis le 29 octobre 2021 par la direction départementale des finances publiques des Hauts de France et du département du Nord mettant à sa charge une somme de 31 285, 90 euros au titre d'un indu de rémunération perçu à l'occasion de son admission à la retraite de ses fonctions de gardien de la paix ;

2°) d'annuler la mise en demeure de payer une majoration de 3 129 euros émise le

25 août 2022 par la direction départementale des finances publiques des Hauts de France et du département du Nord.

Il soutient que :

- il n'a perçu aucune pension de retraite entre le 20 juillet 2020 et le 1er août 2021 ;

- l'arrêté de radiation des cadres qu'il a signé le 10 août 2021 et dont la date d'effet a été fixée au 22 juillet 2020 n'a été pris en compte qu'un an après, de sorte que l'indu résulte d'une erreur de l'administration.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ".

3. Aux termes de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents, y compris lorsqu'ils ont été admis à faire valoir leur droit à la retraite, ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ". Enfin, aux termes de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent ".

4. Il ressort des pièces du dossier que le recours administratif de M. A à l'encontre du titre de perception émis le 29 octobre 2021 mettant à sa charge un indu de rémunération au titre fonctions de gardien de la paix a été réceptionné par l'administration le 14 décembre 2021 et que, en l'absence de décision explicite et en application des dispositions précitées, une décision implicite de rejet s'est formée le 14 juin 2022. Le délai de recours contentieux de deux mois francs courant à l'encontre de cette décision expirait par suite le 16 août 2022. En outre, la mise en demeure émise le 25 août 2022 procédant du titre exécutoire litigieux, dont la contestation relève au demeurant de la seule compétence de la juridiction judiciaire dès lors qu'elle constitue un acte de recouvrement, n'a pas eu pour effet de rouvrir ce délai. Par suite, la requête de M. A enregistrée au greffe du tribunal le 7 décembre 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, est tardive et doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Amiens, le 2 février 2023.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.