Petitioner's Deemed Withdrawal from University Admission Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought annulment of a university's decision from June 20, 2022, which refused admission to the L3 STAPS "Education et motricité" program; however, after the court invited the petitioner on August 10, 2022, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of their claims, the petitioner failed to respond or acknowledge receipt, leading the court to rule, under Article R. 222-1, that the petitioner must be deemed to have withdrawn from all conclusions, thereby issuing an order formally recording this non-contentious withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Deemed Withdrawal from University Admission Challenge: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of their claims, the petitioner failed to respond or acknowledge receipt, leading the court to rule, under Article R. 222-1, that the petitioner must be deemed to have withdrawn from all conclusions, thereby issuing an order formally recording this non-contentious withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the claim (désistement d'instance).
This article empowers the president to acknowledge withdrawals by order.
This article provided the basis for inviting the applicant to confirm the continuation of the proceedings, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juin 2022 du président de l'université de Bordeaux portant refus d'admission en L3 STAPS " Education et motricité ".
Par lettre du 10 août 2022 le tribunal a demandé à M. A, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. M. A a été invité par lettre dématérialisée en date du 10 août 2022 à confirmer le maintien de ses conclusions. Le requérant n'en a jamais accusé réception et semble ne plus s'être reconnecté sur son compte télérecours. En l'absence de réponse dans le délai prévu, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Un tel désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Bordeaux, le 23 septembre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
D. FERRARI
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier