Property Owner v. Syndical Association (Maintenance Tax Assessment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner sought the annulment of a maintenance tax assessment issued by a syndical association for a parcel located within its perimeter, arguing the property was woodland rather than a marsh and thus not subject to the fee. The court dismissed the application by order, reasoning that although the owner claimed the parcel was woodland, they failed to cite any legal text violated by the assessment, nor did they provide sufficient specific details to substantiate their claim, rendering the sole ground manifestly unsupported by precise facts or legal basis as required for judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Property Owner v. Syndical Association (Maintenance Tax Assessment): The court dismissed the application by order, reasoning that although the owner claimed the parcel was woodland, they failed to cite any legal text violated by the assessment, nor did they provide sufficient specific details to substantiate their claim, rendering the sole ground manifestly unsupported by precise facts or legal basis as required for judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application.
The court uses this provision to justify the rejection of the application as not being supported by sufficient precision or facts.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 8 novembre 2022 par l'association syndicale des marais septentrionaux du Laonnois correspondant au montant de la taxe d'entretien au titre de l'exercice 2022.
Il soutient qu'il n'est pas redevable de la taxe d'entretien dès lors que la parcelle dont il est propriétaire constitue un bois et non un marais.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours () Les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondée, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () " ;
2. Si M. A soutient que la parcelle, au titre de laquelle un avis des sommes à payer a été émis à son encontre le 8 novembre 2022, correspondant au montant de la taxe d'entretien au titre de l'exercice 2022, est plantée de bois et non constituée de marais, le requérant, qui convient que cette parcelle est située dans le périmètre de l'association, ne se prévaut d'aucun texte légal ou réglementaire qui aurait été ainsi méconnu, et n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de son moyen, alors qu'au surplus, la seule circonstance dont il se prévaut n'établit pas que les travaux susceptibles d'être ordonnés par l'association syndicale serait dépourvus d'intérêt pour sa propriété. Il s'ensuit que le seul moyen de la requête n'est manifestement pas assorti des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé ou de faits manifestement susceptibles de venir à son soutien et que cette dernière doit dès lors être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 2 février 2023.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.