Hospital Center Exclusion Review Dismissed for Non-Response
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a three-day suspended temporary exclusion from duty imposed by the director of a hospital center, also seeking €1,000 in legal costs. The court ruled by ordinance based on the procedural rules for reviewing the interest of a continued action, noting that the petitioner was formally invited by letter to expressly confirm the maintenance of their claims and failed to respond within the mandated minimum one-month period. Consequently, the petitioner was deemed to have withdrawn all of their conclusions, and the court officially recorded this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du même code; Hospital Center Exclusion Review Dismissed for Non-Response: The court ruled by ordinance based on the procedural rules for reviewing the interest of a continued action, noting that the petitioner was formally invited by letter to expressly confirm the maintenance of their claims and failed to respond within the mandated minimum one-month period. Consequently, the petitioner was deemed to have withdrawn all of their conclusions, and the court officially recorded this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the decision to give effect to the withdrawal (désistement) of the request.
This procedural article authorizes the designated first counselor to rule by ordinance, specifically to record a withdrawal.
This article provided the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of his conclusions, which led to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Rouvray lui a infligé une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions de trois jours avec sursis ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Rouvray la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2022, le centre hospitalier du Rouvray conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que les premiers conseillers désignés par les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
2. L'article R. 612-5-1 du même code dispose que " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Sur le fondement de ces dispositions, M. B a été invité, par un courrier du 12 décembre 2023 dont il a pris connaissance le jour même, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Faute d'avoir donné suite à cette invitation, il est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
4. Rien ne s'opposant à ce qu'il en soit donné acte, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de donner acte du désistement de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier du Rouvray.
Fait à Rouen, le 18 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
signé
R. Mulot
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
S. Combes
N°2203870