Withdrawal of Application for Specific Service Allowance Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual requested the annulment of an implicit decision rejecting their appeal regarding the non-payment of €12,539.84 for a 2020 specific service allowance and sought an order for its payment with late payment interest. Following a defense submission by the Minister and an invitation from the court pursuant to the Code of Administrative Justice, the applicant failed to expressly confirm the maintenance of their claims within the stipulated one-month period. Consequently, the court ruled that the applicant must be deemed to have withdrawn the entirety of their application, and therefore, gave formal notice of the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Application for Specific Service Allowance Payment: Following a defense submission by the Minister and an invitation from the court pursuant to the Code of Administrative Justice, the applicant failed to expressly confirm the maintenance of their claims within the stipulated one-month period. Consequently, the court ruled that the applicant must be deemed to have withdrawn the entirety of their application, and therefore, gave formal notice of the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered to record the withdrawal of the claim.
This article was the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, M. A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du ministère de la transition écologique portant rejet du recours gracieux du requérant concernant le non paiement de la somme de 12.539,84 euros au titre de l'indemnité spécifique de service (ISS) pour l'année 2020 ;
2°) d'enjoindre la ministre de la transition écologique, en conséquence, à procéder au versement de la somme de 12539,84 euros qui lui est due au titre de l'ISS 2020, augmentée des intérêts moratoires, dans un délai qui ne saurait excéder deux mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au non-lieu à statuer.
Une lettre a été adressée le 28 août 2023 à M. A l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.
2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ()."
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative le 28 août 2023, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien des conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la région Auvergne Rhône Alpes et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait Grenoble, le 17 octobre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Triolet
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2203870