Claimant v. Property Tax Assessor (2021 Assessment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought discharge from property tax assessed for 2021 for a furnished residence, arguing he was not liable as the property was vacant at the beginning of the year, despite not contesting ownership or tenancy. The court rejected the claim via an order, reasoning that under tax law, liability for furnished dwellings is established based on the disposition or enjoyment of the premises as of January 1st, and the claimant's statement that he had enjoyment of the property at that time was not usefully contested, rendering his subsequent hospitalization irrelevant to the initial basis of assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 1407 du code général des impôts, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Claimant v. Property Tax Assessor (2021 Assessment): The court rejected the claim via an order, reasoning that under tax law, liability for furnished dwellings is established based on the disposition or enjoyment of the premises as of January 1st, and the claimant's statement that he had enjoyment of the property at that time was not usefully contested, rendering his subsequent hospitalization irrelevant to the initial basis of assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claim.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request by ordinance, as the claim lacked sufficient grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 pour un bien situé lotissement les Clots à Selonnet.
Il soutient qu'il n'est pas concerné par cette taxe d'habitation et que le logement était meublé mais vacant début 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Aux termes du I de l'article 1407 du code général des impôts : " La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; () ". Aux termes du I de l'article 1408 du même code : " La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () ". Il résulte de ces dispositions qu'un contribuable est imposé à la taxe d'habitation pour le local dont il a la disposition ou la jouissance au 1er janvier de l'année considérée.
3. En se bornant à soutenir qu'il n'est pas concerné par la taxe d'habitation en litige alors qu'il ne conteste ni être propriétaire du bien, ni qu'il n'était pas donné à bail au 1er janvier 2021, M. A ne conteste pas utilement l'imposition en litige dès lors qu'il avait la jouissance de ce bien au 1er janvier 2021. Son hospitalisation entre le 23 octobre 2020 et le 26 mai 2021 est sans influence sur le bien-fondé de son assujettissement à la taxe. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 6 janvier 2023.
La présidente,
Signé
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,