Legislator Jurisprudence & Législation
2203869 Généré par l'IA

Litigant v. Municipality Regarding Construction Permit Annulment

Numéro de cause 2203869
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a municipal decision rejecting the withdrawal of a construction permit issued to a department, citing unaddressed concerns regarding property boundaries, devaluation of his house, destruction of a meadow, and the introduction of noisy, polluting equipment. The court dismissed the request via an order, reasoning that the arguments concerning the meadow's destruction and noise/pollution lacked the necessary specificity to assess their merits, and the claims regarding property boundaries and devaluation were legally irrelevant (inopérant) to the legality of the challenged decision and the underlying permit.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Litigant v. Municipality Regarding Construction Permit Annulment: The court dismissed the request via an order, reasoning that the arguments concerning the meadow's destruction and noise/pollution lacked the necessary specificity to assess their merits, and the claims regarding property boundaries and devaluation were legally irrelevant (inopérant) to the legality of the challenged decision and the underlying permit.

Mots-clés

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qualité pour recourir contre permis permis de construire communal annulation du contrat amende pour infraction aux règles de bâtir retrait de l'autorisation construction illégale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the applicant's claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the request based on the grounds specified in Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 avril 2022 par laquelle le maire de la commune de Montbrison a rejeté sa demande tendant au retrait du permis de construire délivré le 15 février 2022 au département de la Loire.

Il soutient qu'il n'a eu aucune réponse favorable sur les limites de bornage, sur la dévaluation de sa maison, sur la destruction d'une prairie ni sur l'apport de matériel bruyant et polluant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. M. B demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 avril 2022 par laquelle le maire de la commune de Montbrison a rejeté sa demande tendant au retrait du permis de construire délivré le 15 février 2022 au département de la Loire.

3. En premier lieu, si le requérant soutient que l'exécution du permis de construire en cause entraînera la destruction d'une prairie et l'apport de matériel bruyant et polluant, ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

4. En second lieu, M. B fait valoir qu'il n'a eu aucune réponse favorable sur les limites de bornage et que l'exécution du permis de construire entraînera la dévaluation de sa maison. Ces moyens, qui sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et du permis de construire en litige, sont inopérants.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° du premier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lyon, le 4 octobre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne à la préfère de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,