Business Entity v. Employment Services: Dismissal of Inadmissible Subsidy Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA business entity filed a petition challenging the non-payment of an employment subsidy by the relevant employment services, but the submission was deemed deficient because it merely presented the disputed decision without articulating any specific claims or legal grounds for relief as required by the Code of Administrative Justice. The court ruled that the filing, lacking both stated conclusions and supporting arguments, was manifestly inadmissible and therefore ordered its rejection based on the provision allowing presidents of judgment divisions to dismiss clearly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la SAS Lechamo est rejetée, Article R. 222-1 (4°) du code de justice administrative; Business Entity v. Employment Services: Dismissal of Inadmissible Subsidy Claim: The court ruled that the filing, lacking both stated conclusions and supporting arguments, was manifestly inadmissible and therefore ordered its rejection based on the provision allowing presidents of judgment divisions to dismiss clearly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the claim.
Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2022, la SAS Lechamo saisit le tribunal d'un litige l'opposant aux services de Pôle emploi concernant le non-versement de l'aide " emplois francs ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
3. La requête de la SAS Lechamo, qui n'est en réalité n'est pas une requête dès lors qu'elle se borne à produire la décision litigieuse, ne présente au tribunal aucune conclusion tendant à ce qu'elle tranche un litige et aucun moyen. Dès lors, faute d'avoir complété sa requête dans le délai de recours contentieux, elle ne saurait être regardée comme comportant l'exposé de conclusions et de moyens et est ainsi manifestement irrecevable. Elle doit, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4°de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Lechamo est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Lechamo.
Fait à Cergy, le 23 août 2022.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne à la ministre du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.