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2203865 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to Substantiate Family Allowance Debt Remission Claim

Numéro de cause 2203865
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review of their prior requests to a family allowance fund for debt remission, asserting general financial hardship without contesting any specific refusal decision. The court dismissed the request based on administrative justice rules allowing the rejection of applications that fail to present substantive grounds or supporting details, noting that despite being invited to supplement the claim, the petitioner provided insufficient specifics for the court to assess any alleged infringement of rights regarding the requested debt forgiveness.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Failure to Substantiate Family Allowance Debt Remission Claim: The court dismissed the request based on administrative justice rules allowing the rejection of applications that fail to present substantive grounds or supporting details, noting that despite being invited to supplement the claim, the petitioner provided insufficient specifics for the court to assess any alleged infringement of rights regarding the requested debt forgiveness.

Mots-clés

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remise de dette allocation familiale gêne financière contrôle juridictionnel prétention en poursuite réquisition de faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis (point 1 and context for point 2) for rejecting the request via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 mai 2022, Mme A B saisit le tribunal des demandes de remise de dette qu'elle a adressées à la Caisse d'allocations familiales du Rhône.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Si elle fait état des démarches qu'elle a entreprises auprès des services de la Caisse d'allocations familiales du Rhône en vue de bénéficier de remises de dette et de son souhait de les voir aboutir, Mme B, qui ne conteste au demeurant aucune décision de refus qui lui aurait été opposée, se borne à faire valoir sans autres précisions qu'elle se trouve dans une situation financière difficile. En dépit de l'invitation à compléter sa requête qui lui a été adressée conformément à l'article R. 772-6 du code de justice administrative par un courrier reçu le 3 juin 2022, Mme B ne soumet pas au tribunal les éléments propres à déterminer si et dans quelle mesure ses droits ont été méconnus au regard en particulier d'une situation personnelle justifiant qu'il ne pourrait lui être demandé de rembourser les sommes réclamées. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête par application des dispositions citées au point précédent.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la Caisse d'allocations familiales du Rhône.

Fait à Lyon, le 5 septembre 2022.

Le président de la 8ème chambre,

Antoine Gille

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,