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2203864 Généré par l'IA

Residence Permit Issuance Rendering Judicial Review Moot

Numéro de cause 2203864
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a prefectural decision refusing a residence permit and to compel the issuance of such a permit, but the administrative tribunal found the request moot because the prefect subsequently issued the petitioner a valid residence permit covering the period from December 2022 to December 2023, thereby withdrawing the contested refusal decision and satisfying the principal claim. Consequently, the court ordered that there was no longer a need to rule on the substance of the request, and it rejected the subsidiary claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Issuance Rendering Judicial Review Moot: Consequently, the court ordered that there was no longer a need to rule on the substance of the request, and it rejected the subsidiary claim for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour contrôle juridictionnel annulation de la naturalisation facilitée qualité pour recourir contre permis retrait de la requête expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly implements the decision not to rule on the merits of the appeal because it has become moot.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning, provides the legal basis for the court to issue an order declaring that there is no need to rule on a request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, cited in Article 2, was the basis for the applicant's request for costs, which the court rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, Mme C A B, représentée par Me Le Bourhis, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Le préfet fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors qu'il a décidé de délivrer un titre de séjour à Mme A B.

Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de délivrer, postérieurement à l'introduction de la requête, un titre de séjour valable du 5 décembre 2022 au 4 décembre 2023 à Mme A B. La délivrance de ce titre de séjour a nécessairement retiré la décision attaquée portant refus de lui délivrer un titre de séjour. Mme A B, qui n'a pas fait d'observation en réponse au mémoire du préfet, doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A B.

Article 2 : Les conclusions de Mme A B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 6 juin 2023.

Le président de la 5ème chambre,

signé

O. Gosselin

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2203864