Asylum Seeker Departure Order Challenge Dismissed Due to Expired Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the suspension of an administrative order compelling departure from French territory and imposing a one-year re-entry ban, arguing that the order gravely and manifestly illegally violated a fundamental freedom, specifically the right to asylum. The court summarily dismissed the request without full instruction, reasoning that the applicant's supporting asylum attestation had expired in January 2021, and the applicant failed to provide any justification for the continued instruction of their asylum claim or evidence of risks upon return to their country of origin, thus rendering the invoked ground manifestly unfounded under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Asylum Seeker Departure Order Challenge Dismissed Due to Expired Documentation: The court summarily dismissed the request without full instruction, reasoning that the applicant's supporting asylum attestation had expired in January 2021, and the applicant failed to provide any justification for the continued instruction of their asylum claim or evidence of risks upon return to their country of origin, thus rendering the invoked ground manifestly unfounded under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the request without instruction because it appeared manifest that the request was ill-founded.
This article was the legal basis cited by the applicant for the injunction request, but the court ultimately rejected the request based on the merits evaluated under this standard (though the rejection itself was ordered under Art. L. 522-3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2022, M. B A, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 10 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pendant 1 an ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est urgent de faire échec à son éloignement ;
- les agissements de l'administration, intervenus en violation du droit d'asile, portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.
2. Pour contester la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, M. A, ressortissant comorien né en 1982, invoque le droit d'asile en se prévalant d'une attestation délivrée suite au dépôt de sa demande. Cependant, ladite attestation n'était valable que jusqu'en janvier 2021 et aucune justification n'est produite à l'égard d'une éventuelle poursuite de l'instruction de la demande, ni d'ailleurs à l'égard des risques encourus en cas de retour aux Comores. Ainsi, il apparaît manifeste, au vu de la requête, que le moyen invoqué ne peut être accueilli. Il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 14 août 2022.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203863