Withdrawal of Application for Annulment of Driving License Exchange Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision that rejected her request to exchange her Nigerian driving license for a French equivalent; however, after the court invited the applicant, pursuant to procedural rules, to expressly confirm the maintenance of her claims within a one-month deadline, the applicant failed to respond by the stipulated date, leading the court to rule, based on the relevant administrative justice code provisions concerning failure to confirm claims, that the applicant was deemed to have withdrawn her request, and therefore ordered that act be given to this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Application for Annulment of Driving License Exchange Refusal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the President of the judgment panel to record acceptances of withdrawal by order, which is the action taken in Article 1.
This article provides the legal basis for inviting the applicant to confirm the continuation of their request, following which the withdrawal is presumed.
This article explicitly records the withdrawal of the application, making the decision final based on the procedural rules cited.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2022, Mme B A demande au tribunal administratif d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 novembre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire nigérien contre un titre de circulation français équivalent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête de Mme A.
Par une lettre du 13 février 2023, le tribunal a demandé à Mme A, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et l'a informée qu'à défaut elle serait réputée s'en être désistée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la
formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de
ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette
confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé
s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 13 février 2023, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier, qui l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, lui a été notifié le 16 février 2023. En dépit de cette invitation, l'intéressée n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, Mme A est réputée s'être désistée de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Montreuil, le 16 mars 2023.
Le président de la 6ème chambre
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.