Legislator Jurisprudence & Législation
2203862 Généré par l'IA

Petitioner v. Academic Authority (Mootness)

Numéro de cause 2203862
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a decision upholding the refusal to authorize homeschooling for his son and to compel the relevant academic authority to grant the authorization, but the court dismissed the case as moot because the authorization for instruction at home was subsequently issued on December 7, 2022, rendering the initial request for relief obsolete, in accordance with the administrative justice code provision allowing a judgment to be entered stating no decision is necessary on a request when the object of the claim has disappeared.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Academic Authority (Mootness): L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel autorité administrative exception d'inconstitutionnalité recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande droit d'obtenir une décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to rule by order that there is no need to proceed with the request, which is the basis for Article 1 of the dispositive.

Article 1er

It states the court's final decision, which is that there is no need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision de la commission académique en date du 30 août 2022 rejetant son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale du Loiret en date du 30 juin 2022 refusant l'instruction dans la famille concernant son fils A B et d'enjoindre au recteur de lui délivrer l'autorisation d'instruire celui-ci en famille.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le recteur de l'académie d'Orléans-Tours conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif que l'autorisation d'instruction dans la famille sollicitée a été délivrée le 7 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il résulte de l'instruction que l'autorisation d'instruction dans la famille concernant Filipe B a été délivrée le 7 décembre 2022. Par suite, et ainsi que le fait valoir le recteur, la requête a perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Orléans-Tours.

Fait à Orléans, le 29 décembre 2022.

La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.