Petitioner v. University Pedagogical Commission on Enrollment Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a university pedagogical commission's decision from June 28, 2022, refusing enrollment into the third year of the "Cinema and Audiovisual" degree program, arguing the decision was unjustified and caused an additional year of delay. The Administrative Tribunal of Montpellier dismissed the petition via an order, reasoning that the petitioner failed to articulate any legally sound grounds challenging the legality of the decision before the expiration of the statutory appeal period, thus permitting rejection under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice due to the request lacking legally supportable or sufficiently detailed arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner v. University Pedagogical Commission on Enrollment Refusal: The Administrative Tribunal of Montpellier dismissed the petition via an order, reasoning that the petitioner failed to articulate any legally sound grounds challenging the legality of the decision before the expiration of the statutory appeal period, thus permitting rejection under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice due to the request lacking legally supportable or sufficiently detailed arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on this provision because it lacked operative grounds to contest the legality of the contested decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler une décision de la commission pédagogique de l'université Paul Valéry Montpellier III du 28 juin 2022 portant refus d'inscription en 3° année de licence " Cinéma et audiovisuel ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, M. A fait valoir que cette décision est injustifiée et lui fait perdre une année supplémentaire mais n'a articulé, avant l'expiration du délai de recours contentieux, aucun moyen opérant pour contester la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, sa requête peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier le 23 septembre 2022.
Le président,
J-P. Gayrard
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 septembre 2022,
La greffière,
B. Flaesch
2203860