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2203860 Généré par l'IA

Suspension of Departure Order Denied Due to Insufficient Evidence of Fundamental Right Violation

Numéro de cause 2203860
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person sought the suspension of a prefectural order requiring their departure from French territory, arguing that the measure constituted a serious and manifestly illegal violation of a fundamental freedom requiring urgent remedy. The court rejected the request because, while the individual cited family ties in the territory for their children born there, they failed to provide sufficient details to establish that the expulsion of an irregular foreign national amounted to a serious and manifestly illegal breach of a fundamental right, particularly concerning respect for private and family life under the European Convention on Human Rights.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 781-1 du code de justice administrative; Suspension of Departure Order Denied Due to Insufficient Evidence of Fundamental Right Violation: Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ".

Mots-clés

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rupture de ban sortie illégale griefs de droits humains droits fondamentaux ressortissants étrangers décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 août 2022, M. B D, représenté par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 11 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est urgent de faire échec à son éloignement ;

- les agissements de l'administration sont constitutifs d'une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 août 2022, le préfet de Mayotte représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'urgence n'est pas caractérisée en ce qui concerne l'IRTF ;

- les éléments invoqués par le requérant ne permettent pas d'établir l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 16 août 2022 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, M. A C étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Il a été constaté l'absence des parties lors de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ".

2. Pour contester la mesure d'éloignement prise à son encontre le 11 août 2022, M. B D, ressortissant comorien né en 1968, invoque ses liens personnels et familiaux à Mayotte, ses enfants y étant nés en 2004 et 2006. Cependant, il n'apporte aucune précision ni justification à l'égard des circonstances de son séjour à Mayotte et du soutien apporté à ses enfants. Ainsi, la mesure d'éloignement prise à l'encontre de ce ressortissant étranger en situation irrégulière ne révèle pas, en l'espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, notamment au regard de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention de New-York.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B D ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M. B D et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 17 août 2022.

Le juge des référés,

M.-A. AEBISCHER