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2203858 Généré par l'IA

Jurisdiction over Antenna Nuisance Claims

Numéro de cause 2203858
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling a mobile operator to install landscape screening on a relay antenna or, alternatively, payment for moral/visual and property devaluation damages, leading the defendant to argue for the administrative court's lack of jurisdiction. The court ruled that disputes between electronic communications operators and third parties regarding the implantation or operation of a radio station, unless it constitutes a public work, are within the competence of the judicial order, particularly when seeking remedies like modification or compensation for moral and financial prejudice resulting from the station's proximity to a residence. Consequently, the administrative court dismissed the claim as falling outside its jurisdiction, while also rejecting the defendant's claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222.1 du code de justice administrative; Jurisdiction over Antenna Nuisance Claims: The court ruled that disputes between electronic communications operators and third parties regarding the implantation or operation of a radio station, unless it constitutes a public work, are within the competence of the judicial order, particularly when seeking remedies like modification or compensation for moral and financial prejudice resulting from the station's proximity to a residence. Consequently, the administrative court dismissed the claim as falling outside its jurisdiction, while also rejecting the defendant's claim for costs.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae permis pour antenne téléphonique prétention de tiers utilisation abusive d'une installation de télécommunication rayonnement non ionisant versement de dommages-intérêts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222.1 du code de justice administrative

This provision was cited by the referring magistrate as the basis for ruling by order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited regarding the rejection of requests for costs and non-recoverable expenses presented by FREE MOBILE.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'ordonner à la société FREE MOBILE de réaliser une couverture paysagère couvrante et de qualité, a minima, sur la partie haute du pylône afin de dissimuler l'antenne relais et l'intégrer dans le paysage ;

2°) à titre subsidiaire, d'ordonner à la société FREE MOBILE de lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral et visuel dans le cas où la réalisation de la couverture paysagère ne serait pas ordonnée ;

3°) d'ordonner à la société FREE de lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice financier lié à la dévaluation de son bien immobilier ;

4°) de mettre à la charge de la société FREE MOBILE la somme de 600 euros au titre des dépens et frais irrépétibles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, la société FREE MOBILE, représentée par Me Martin, conclut à l'incompétence de la juridiction de l'ordre administratif pour connaître de la requête de Mme B et demande au tribunal de mettre à la charge de cette dernière la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par décision du 1er septembre 2023, le président du tribunal a désigné M. Le Roux, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement l'article R. 222.1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance :() 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ".

2. Le juge judiciaire est compétent, sous réserve d'une éventuelle question préjudicielle, pour connaître des litiges opposant un opérateur de communications électroniques à des usagers ou à des tiers, d'une part, aux fins d'indemnisation des dommages, de toute nature, causés par l'implantation ou le fonctionnement d'une station radioélectrique sauf si elle a le caractère d'un ouvrage public, d'autre part, aux fins de faire cesser les troubles anormaux de voisinage liés à une implantation irrégulière ou un fonctionnement non conforme aux prescriptions administratives ou à la preuve de nuisances et inconvénients anormaux autres que ceux afférents à la protection de la santé publique et aux brouillages préjudiciables.

3. Par suite, la juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître de l'action engagée par Mme B contre la société FREE MOBILE, dès lors que les conclusions de la requérante tendent, d'une part, à la modification d'une antenne relais téléphonique appartenant à cette société, et d'autre part, à sa condamnation au versement de sommes tendant à réparer les préjudices moraux et financiers causés à la requérante et résultant de l'implantation de cette antenne, qui n'a pas le caractère d'un ouvrage public, à proximité de son logement.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société FREE MOBILE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la société FREE MOBILE.

Fait à Rennes, le 21 février 2024.

Le magistrat désigné,

P. Le Roux

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.