Legislator Jurisprudence & Législation
2203858 Généré par l'IA

Prefectural Evacuation Order Upheld Despite Occupant's Rental Dispute

Numéro de cause 2203858
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a prefectural decision ordering the summary evacuation of individuals occupying a dwelling without legal title, alleging he had entered into a rental agreement with an individual claiming to be an agent for the absent owner, but was subsequently locked out and granted only three days to vacate by the actual owner, who changed the locks. The court dismissed the petition, ruling that the petitioner's claims regarding the invalid rental contract and the need for more time to rehouse his family, while explaining his occupancy, were irrelevant to the legality of the administrative evacuation order itself, rendering those grounds inoperative.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Prefectural Evacuation Order Upheld Despite Occupant's Rental Dispute: The court dismissed the petition, ruling that the petitioner's claims regarding the invalid rental contract and the need for more time to rehouse his family, while explaining his occupancy, were irrelevant to the legality of the administrative evacuation order itself, rendering those grounds inoperative.

Mots-clés

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ordre d'évacuation expulsion préfectorale annulation du contrat contrat de droit administratif validité de la résiliation de bail manquement du bailleur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The request was rejected based on the provision allowing dismissal of requests presenting arguments that are inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 mai 2022, M. D E demande au tribunal d'annuler la décision du 4 mai 2022 par laquelle le préfet du Rhône a mis en demeure les occupants sans droit ni titre du logement appartenant à M. A B sis 100 avenue Debourg à Lyon de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de cette décision.

Il soutient qu'une personne dénommée C lui a montré ce logement et lui a expliqué que le logement était à son oncle parti à l'étranger pour une période prolongée, qu'il pouvait le lui sous-louer pour un loyer mensuel de 650 euros avec un mois de loyer d'avance et un mois de loyer en garantie, ce qu'il a fait, que le jour où sa famille et lui devait emménager, les clés n'ouvraient plus la serrure, qu'il a croisé dans l'immeuble une personne qui lui a dit être le propriétaire, qu'il ne connaissait pas M. C, qu'il changeait la serrure, qu'après plusieurs heures de discussion, il a accepté de les faire rentrer dans l'appartement, leur a confié les doubles des clés et leur a donné trois jours pour partir, qu'à ce jour, il n'a pas trouvé d'autre logement et qu'il souhaite avoir plus de temps pour reloger sa famille avec ses enfants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Au soutien de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 mai 2022 par laquelle le préfet du Rhône a mis en demeure les occupants sans droit ni titre du logement appartenant à M. A B sis 100 avenue Debourg à Lyon de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de cette décision, M. E fait valoir qu'une personne dénommée C lui a montré ce logement et lui a expliqué que le logement était à son oncle parti à l'étranger pour une période prolongée, qu'il pouvait le lui sous-louer pour un loyer mensuel de 650 euros avec un mois de loyer d'avance et un mois de loyer en garantie, ce qu'il a fait, que le jour où sa famille et lui devait emménager, les clés n'ouvraient plus la serrure, qu'il a croisé dans l'immeuble une personne qui lui a dit être le propriétaire, qu'il ne connaissait pas M. C, qu'il changeait la serrure, qu'après plusieurs heures de discussion, il a accepté de les faire rentrer dans l'appartement, leur a confié les doubles des clés et leur a donné trois jours pour partir, qu'à ce jour, il n'a pas trouvé d'autre logement et qu'il souhaite avoir plus de temps pour reloger sa famille avec ses enfants. Ces moyens, qui sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, sont inopérants. Par suite, la requête de M. D E doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° du premier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. D E est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E.

Fait à Lyon, le 31 août 2022.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,