Jurisdictional Dispute Over Appeal of Child Welfare Placement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to contest a child welfare decision placing her children under open educational assistance, which was issued by the children's court via a judgment on June 20, 2022, but the Administrative Tribunal ruled that such a challenge falls outside its jurisdiction. Citing the provisions of the Civil Code establishing that children entrusted to departmental social assistance services remain under the joint protection of the departmental council president and the children's judge, the court determined that the appeal against the original judicial ruling concerning the children's placement was a matter exclusively reserved for the judicial jurisdiction, and therefore dismissed the administrative application as being brought before an incompetent tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 375-3 du code civil; Jurisdictional Dispute Over Appeal of Child Welfare Placement: Citing the provisions of the Civil Code establishing that children entrusted to departmental social assistance services remain under the joint protection of the departmental council president and the children's judge, the court determined that the appeal against the original judicial ruling concerning the children's placement was a matter exclusively reserved for the judicial jurisdiction, and therefore dismissed the administrative application as being brought before an incompetent tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request because it determined the administrative jurisdiction was incompetent to hear the case.
This article authorizes the President of the administrative tribunal to reject requests manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative courts, which is the basis for the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés au greffe du tribunal administratif de Bordeaux les 14, 20 et 26 juillet et les 9, 15, 28 août 2022, Mme B E conteste devant le tribunal le jugement d'assistance éducative en milieu ouvert rendu par le tribunal pour enfants près la cour d'appel de Bordeaux le 20 juin 2022 à l'égard de ses enfants, C D et A D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article 375-3 du code civil : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : () 3o A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance () ". L'article L. 227-2 du code de l'action sociale et des familles dispose : " Dans le cas où les mineurs ont été confiés à des particuliers ou à des établissements en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil, ils sont placés sous la protection conjointe du président du conseil départemental et du juge des enfants. ".
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les enfants C D et A D ont fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert décidée par le juge des enfants le 20 juin 2022. Par suite, la requête de Mme E tendant à la contestation de ce jugement ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Il y a lieu, dans ces conditions, de la rejeter comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E.
Fait à Bordeaux, le 17 octobre 2022.
La présidente du tribunal,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,