Legislator Jurisprudence & Législation
2203857 Généré par l'IA

Asylum Seeker v. OFII: Reinstatement of Reception Conditions

Numéro de cause 2203857
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An asylum seeker requested emergency provisional legal aid and an order compelling the administrative office for immigration and integration (OFII) to reinstate material reception conditions, specifically the allocation for asylum seekers, arguing the suspension constituted a grave and manifestly unlawful breach of his rights. The court granted the request for provisional legal aid but ruled that the claim for reinstatement of benefits under the emergency administrative procedure was moot because the OFII demonstrated it had already lifted the hold on benefit payments, rendering the urgency aspect concerning that specific demand unnecessary to rule upon, and consequently rejected the request for the opposing party to pay the applicant's legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Asylum Seeker v. OFII: Reinstatement of Reception Conditions: The court granted the request for provisional legal aid but ruled that the claim for reinstatement of benefits under the emergency administrative procedure was moot because the OFII demonstrated it had already lifted the hold on benefit payments, rendering the urgency aspect concerning that specific demand unnecessary to rule upon, and consequently rejected the request for the opposing party to pay the applicant's legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire provisoire procédure d'asile conditions d'accueil aspects juridiques règlement intérieur rétablissement des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Orders the provisional admission of M. B A to legal aid.

Article 2

Declares that there is no longer any need to rule on the conclusions submitted under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice.

Article 3

Rejects the remainder of the application's conclusions.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the reasoning to support the provisional admission to legal aid granted in Article 1.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

Cited in the reasoning concerning the claim for immediate measures, which the court subsequently decided not to rule upon (Article 2).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 août 2022, M. D B A, représenté par Me Almairac, demande au juge des référés :

1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son avocat, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qui renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, compte tenu des conséquences de la suspension du versement de son allocation pour demandeur d'asile (ADA) ;

- la carence de l'OFII porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, le directeur de l'OFII conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que l'OFII a procédé à la levée du rejet des versements de l'allocation pour demandeur d'asile afin que ceux-ci puissent reprendre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 août 2022 :

- le rapport de Mme Duroux, juge des référés ;

- les observations de Me Petit, substituant Me Almairac, représentant M. B A, qui maintient l'ensemble de ses conclusions en l'absence de preuve du rétablissement des versements de l'allocation pour demandeur d'asile.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B A à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

3. Le directeur de l'OFII établit qu'il a été procédé à la levée du rejet des versements de l'allocation pour demandeur d'asile afin que ceux-ci puissent reprendre. Dans ces conditions, les conclusions au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet et en tout état de cause dépourvues d'urgence particulière. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.

Sur les frais de procédure :

4. M. B A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'OFII la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions formulées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B A, à Me Almairac et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.

Fait à Nice, le 18 août 2022.

La juge des référés,

signé

G. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière