Legislator Jurisprudence & Législation
2203856 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer in Contribution Reimbursement Dispute

Numéro de cause 2203856
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an enforcement order issued by a departmental authority for the recovery of their contribution to another individual's accommodation costs, but the administrative court, citing recent legislative changes transferring jurisdiction over disputes involving food aid obligors seeking reimbursement to the judicial order, determined that the matter falls outside its competence. Consequently, based on rules allowing for the referral of such cases to the appropriate order of jurisdiction, the court ordered the referral of the petition to the social division of the competent judicial tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 32 du décret du 27 février 2015; Jurisdictional Transfer in Contribution Reimbursement Dispute: Consequently, based on rules allowing for the referral of such cases to the appropriate order of jurisdiction, the court ordered the referral of the petition to the social division of the competent judicial tribunal.

Mots-clés

Généré par l'IA
compétences juridictionnelles dispositif décision de renvoi transfert des cotisations remboursement de frais autorisation d'exécution

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
This article grants the designated magistrate the power to rule by ordinance in certain cases, which justifies the procedural decision taken.
Article 1er
This article is the core operative part of the order, directing the transmission of the request to the competent judicial authority.
Article 32 du décret du 27 février 2015
This article provides the specific procedural basis for transferring the case file to the other judicial order when the administrative jurisdiction determines it is incompetent for matters related to social aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the core operative part of the order, directing the transmission of the request to the competent judicial authority.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the designated magistrate the power to rule by ordinance in certain cases, which justifies the procedural decision taken.

Article 32 du décret du 27 février 2015

This article provides the specific procedural basis for transferring the case file to the other judicial order when the administrative jurisdiction determines it is incompetent for matters related to social aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, Mme A E demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire n° 7928 émis le 5 octobre 2022 par le département du Loiret pour le recouvrement de sa participation aux frais d'hébergement de Mme B D.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code civil ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n°2015-233 du 27 février 2015 ;

- la décision du tribunal des conflits n° 4154 du 8 avril 2019 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative() ".

2. Aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. () / La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire () . L'article L. 132-7 du même code prévoit que : " En cas de carence de l'intéressé, le représentant de l'Etat ou le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l'Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l'aide sociale ".

3. Avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, il appartenait aux commissions départementales d'aide sociale de connaître, sous réserve, le cas échéant, des questions préjudicielles à l'autorité judiciaire pouvant tenir notamment à l'obligation alimentaire, des contestations relatives au recouvrement des sommes demandées à des particuliers, en raison des dépenses exposées par une collectivité publique au titre de l'aide sociale, que ces contestations mettent en cause les bénéficiaires de l'aide sociale eux-mêmes ou d'autres personnes, en particulier leurs obligés alimentaires. La loi du 18 novembre 2016, ayant notamment supprimé les commissions départementales d'aide sociale et la Commission centrale d'aide sociale, a énoncé, d'une part, à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles, applicable à compter du 1er janvier 2019 en vertu des dispositions combinées de l'article 114 de cette loi et de l'article 17 du décret du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, que " Le juge judiciaire connaît des contestations formées contre les décisions relatives à : () 4° Les recours exercés par l'Etat ou le département en présence d'obligés alimentaires prévus à l'article L. 132-6 ", d'autre part, à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire " Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent : () 3° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles (). " . L'article L. 134-3 a été, de nouveau, modifié par la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et dispose depuis le 25 mars 2019 : " Le juge judiciaire connaît des litiges : 1° Résultant de l'application de l'article L. 132-6 () ".

4. Il résulte de ces dispositions que sont transférés à la juridiction judiciaire les recours des obligés alimentaires contestant les décisions prises par l'Etat ou le département pour obtenir le remboursement des sommes avancées par la collectivité. Il incombe désormais à la juridiction judiciaire de statuer sur la demande de Mme E contre le titre exécutoire émis à son encontre par le département du Loiret pour le recouvrement de sa participation aux frais d'hébergement de son créancier d'aliments.

5. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".

6. En application des dispositions citées au point précédent, il y a lieu de transmettre la requête de Mme E au pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans.

O R D O N NE :

Article 1er : La requête présentée par Mme E est transmise au pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E et au pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans.

Fait à Orléans le 24 novembre 2022.

Le magistrat désigné,

Jean-Luc C

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.