Resident v. Territory: Suspension of Deportation Order and Re-entry Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA resident of the territory, father of four children, sought an urgent order to suspend an order requiring him to leave the territory (OQTF) and imposing a one-year re-entry ban, arguing a serious and manifestly unlawful violation of fundamental rights, particularly due to the early execution of the removal order on August 12, 2022, despite the pending preliminary relief application filed on his behalf. The court found that the administration's premature execution of the removal, before the judge ruled on the request, severely and manifestly unlawfully breached the fundamental rights to private and family life and to an effective remedy by preventing the individual from fully presenting his case regarding his deep ties to the territory, thus warranting the suspension of the re-entry ban and ordering the administration to organize and cover the individual's return to the territory within eight days, immediately followed by the issuance of a provisional residence permit, under penalty of a daily fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 781-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Resident v. Territory: Suspension of Deportation Order and Re-entry Ban: The court found that the administration's premature execution of the removal, before the judge ruled on the request, severely and manifestly unlawfully breached the fundamental rights to private and family life and to an effective remedy by preventing the individual from fully presenting his case regarding his deep ties to the territory, thus warranting the suspension of the re-entry ban and ordering the administration to organize and cover the individual's return to the territory within eight days, immediately followed by the issuance of a provisional residence permit, under penalty of a daily fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court suspended the one-year re-entry ban part of the prefect's order based on the preliminary findings.
The court ordered the prefect to organize the return of the applicant and issue a receipt valid as a provisional residence permit, subject to a fine.
The court ordered the State to pay the applicant's costs, applying Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This article was cited as the legal basis for ordering the State to pay the applicant's costs in Article 3 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 12 août 2022, M. C B, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 9 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pour une durée de 1 an ;
2°) d'enjoindre au préfet, dès lors que la mesure d'éloignement a été prématurément exécutée, d'organiser et prendre en charge le retour à Mayotte ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est urgent de faire échec aux mesures prises à son encontre et de lui permettre de continuer à vivre à Mayotte, où il mène sa vie familiale ;
- les agissements de l'administration, intervenus en violation des stipulations de la convention européenne des droits de l'homme et de la convention de New-York, portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2022, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie en ce qui concerne l'IRTF ;
- les éléments invoqués par le requérant, insuffisamment circonstanciés, ne permettent pas d'établir l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 25 juin 2020, Moustahi c/ France, n° 9347/14 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 16 août 2022 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, M. A D étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de Me Abla, avocat de M. C B qui confirme ses conclusions et moyens et réaffirme la nécessité d'une injonction de retour.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".
2. Aux termes de l'article L. 761-9 du CESEDA : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique () ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande () ".
3. Il résulte de l'instruction que M. C B, ressortissant comorien né en 1985, réside à Mayotte depuis une dizaine d'années et est le père de quatre enfants nés à Mamoudzou aux besoins desquels il subvient. Il a cependant fait l'objet le 10 août 2022 d'un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français, désignant les Comores comme pays de destination et lui interdisant de revenir en France pour une durée de 1 an.
4. Il s'avère que la mesure d'éloignement a été prématurément exécutée le 12 août 2022 dans la matinée, alors même qu'un référé-liberté avait déjà été introduit par l'avocat de M. C B en vue de faire échec à cette mesure et que l'administration n'ignorait pas cette circonstance, laquelle lui a d'ailleurs été rappelée vers 11 heures du matin par un mail de l'avocat faisant état de l'imminence d'une mise à exécution et du caractère gravement illégal d'une telle situation.
5. En ne permettant pas à la personne visée par l'OQTF de disposer du régime procédural institué par les dispositions précitées du CESEDA, notamment en ce qui concerne le caractère suspensif du recours, l'administration a empêché M. C B, physiquement éloigné de Mayotte, de développer auprès du juge son argumentation dans le sens de la particulière intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte. Dans ces conditions, les agissements de l'administration vis-à-vis de ce ressortissant comorien, dont le référé-liberté s'appuie notamment sur les stipulations des articles 8 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme, révèlent une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le droit au respect de la vie privée et familiale, l'intérêt supérieur de l'enfant et le droit à un recours effectif.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C B, confronté à une situation d'urgence caractérisée, est fondé à solliciter l'intervention du juge du référé-liberté.
7. Si la mesure d'éloignement, déjà exécutée, ne peut plus donner lieu à suspension, il y a lieu de faire échec à la mesure d'interdiction de retour en prononçant sa suspension.
8. En outre, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes dispositions, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre, à très brève échéance, le retour à Mayotte de M. C B aux frais de l'administration.
9. Il y a lieu de préciser que ce retour devra être effectif dans un délai de huit jours et donnera lieu, à l'arrivée à Mayotte, à la remise d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour.
10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 400 euros par jour de retard.
11. Enfin, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en condamnant l'Etat à verser à M. C B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 10 août 2022 ordonnant l'éloignement de M. C B est suspendue en tant que ledit arrêté soumet l'intéressé à une interdiction de retour pour une durée de 1 an.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte, sous astreinte de 400 euros par jour de retard, d'organiser, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, le retour à Mayotte de M. C B, suivi de la remise immédiate d'un récépissé lors de l'arrivée à Mayotte, selon les modalités précisées aux points 8 et 9 des motifs de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à M. C B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au Défenseur des droits.
Fait à Mamoudzou, le 17 août 2022.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER