Moot Claim Regarding Annulment of Construction Permit; Award of Legal Costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a construction permit issued by a municipality and the subsequent rejection of their administrative appeal, but the court determined there was no longer any need to rule on the annulment claims because the municipality had officially withdrawn the contested decisions in October 2022. Pursuant to the relevant administrative justice code allowing for such dispositions when claims become moot, the court declared the primary requests inadmissible as to the merits, yet ordered the municipality to pay the litigant one thousand euros for legal costs incurred under the provision governing the awarding of expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Moot Claim Regarding Annulment of Construction Permit; Award of Legal Costs: Pursuant to the relevant administrative justice code allowing for such dispositions when claims become moot, the court declared the primary requests inadmissible as to the merits, yet ordered the municipality to pay the litigant one thousand euros for legal costs incurred under the provision governing the awarding of expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the annulment conclusions (implicit application of the procedural rule justifying the non-ruling).
The court ordered the commune to pay the sum to the petitioner based on this provision regarding costs.
Cited in the final order (Article 2) as the basis for ordering the payment of costs.
Cited in the reasoning to justify the power to issue an order declaring that there is no need to rule on the request (though the ruling itself is in Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Toumi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 13 028 21 B0078 en date du 27 août 2021 par lequel le maire de la commune de La Ciotat a délivré un permis de construire à la SARL Technord ainsi que la décision du 15 mars 2022 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Ciotat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été régulièrement communiquée à la commune de La Ciotat qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, la SARL Technord, représentée par Me Reboul, demande au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Par une lettre, enregistrée le 30 novembre 2022, Mme A, représentée par Me Toumi, déclare maintenir ses conclusions au titre des frais d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le non-lieu :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que par un arrêté en date du 18 octobre 2022 devenu définitif, le maire de la commune de La Ciotat a procédé au retrait de la décision en litige. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de La Ciotat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A.
Article 2 : La commune de La Ciotat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, à la SARL Technord et à la commune de La Ciotat.
Fait à Marseille, le 7 avril 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.