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2203854 Généré par l'IA

Suspension of Expulsion Order for Minor Applicant

Numéro de cause 2203854
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking the suspension of an order compelling the applicant to leave French territory, arguing that the administrative action, issued against a minor born in 2005, constituted a serious and manifestly unlawful infringement of fundamental freedoms, specifically the best interests of the child and the right to private and family life, as the law prohibits issuing such an order to individuals under eighteen years of age. The court reasoned that because the administrative order mandating the removal of the minor applicant was illegal, and given the imminent risk of expulsion, the conditions of urgency and a serious and manifestly unlawful violation of a fundamental liberty were met, leading to the suspension of the expulsion order.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 781-1 du code de justice administrative, Article L. 611-3 du CESEDA; Suspension of Expulsion Order for Minor Applicant: The court reasoned that because the administrative order mandating the removal of the minor applicant was illegal, and given the imminent risk of expulsion, the conditions of urgency and a serious and manifestly unlawful violation of a fundamental liberty were met, leading to the suspension of the expulsion order.

Mots-clés

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enfant mineur rupture de ban éloignement suspension de la naturalisation suspension du droit de visite retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision is the basis for granting the suspension of the obligation to leave the territory due to a serious and manifestly illegal breach of a fundamental freedom.

Article L. 611-3 du CESEDA

This provision establishes the illegality of issuing an OQTF to a person under eighteen, which is the core reason for the suspension order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerns the rejection of the request for payment of costs (damages) under Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 août 2022, Mme B D, représentée par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 11 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il est urgent de mettre fin aux mesures prises à son encontre, qui ont pour effet de l'exposer à un éloignement imminent et durable ;

- les agissements de l'administration, intervenus en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 août 2022, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les éléments invoqués par la requérante, insuffisamment circonstanciés, ne permettent pas d'établir l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 16 août 2022 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, M. A C étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Il a été constaté l'absence des parties lors de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".

2. Aux termes de l'article L. 611-3 du CESEDA : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans () ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme B D, qui est de nationalité malgache et réside à Mayotte depuis plusieurs années, ayant été scolarisée au collège de Pamandzi jusqu'en juin 2022, est âgée de moins de 18 ans, étant née le 21 juillet 2005. Elle ne pouvait donc légalement faire l'objet d'une OQTF. En l'espèce, l'arrêté du 11 août 2022 par lequel l'éloignement de cette personne mineure a été ordonné révèle une atteinte grave et manifestement illégale portée aux libertés fondamentales que constituent l'intérêt supérieur de l'enfant et le droit au respect de la vie privée et familiale.

4. L'intéressée étant exposée, nonobstant sa remise en liberté ordonnée par le JLD, à la mise à exécution de la mesure d'éloignement, la condition d'urgence caractérisée est remplie en l'espèce.

5. Il résulte de ce qui précède que la suspension d'exécution doit être prononcée à l'égard de l'OQTF litigieuse.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 11 août 2022 faisant obligation à Mme B D de quitter le territoire français est suspendue.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 17 août 2022.

Le juge des référés,

M.-A. AEBISCHER