Legislator Jurisprudence & Législation
2203854 Généré par l'IA

Claimant v. Director of French Office for Immigration and Integration (Asylum Seeker Allowance)

Numéro de cause 2203854
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant, seeking emergency relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, requested an order compelling the Director of the French Office for Immigration and Integration to pay the full asylum seeker allowance, arguing a grave and manifestly illegal violation of fundamental rights due to only receiving partial payment related to non-housing support. The Administrative Tribunal granted provisional legal aid but rejected the main claim because the applicant failed to justify a situation of such extreme precarity and vulnerability, based on the submitted evidence (much of which predated the asylum seeker status and did not concern her partner), as to necessitate an immediate measure to safeguard a fundamental liberty under the strict urgency criteria of Article L. 521-2.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Claimant v. Director of French Office for Immigration and Integration (Asylum Seeker Allowance): 521-2 of the Administrative Justice Code, requested an order compelling the Director of the French Office for Immigration and Integration to pay the full asylum seeker allowance, arguing a grave and manifestly illegal violation of fundamental rights due to only receiving partial payment related to non-housing support. The Administrative Tribunal granted provisional legal aid but rejected the main claim because the applicant failed to justify a situation of such extreme precarity and vulnerability, based on the submitted evidence (much of which predated the asylum seeker status and did not concern her partner), as to necessitate an immediate measure to safeguard a fundamental liberty under the strict urgency criteria of Article L. 521-2.

Mots-clés

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droit d'asile assistance judiciaire provisoire demande partielle indemnisation des réfugiés immigration illégale droit au logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to provisionally admit the applicant to legal aid due to urgency.

Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the applicant's requests as manifestly ill-founded under the simplified procedure.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

The applicant's request for an injunction based on this article was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La présidente du tribunal,

juge des référés

Par une requête enregistrée le 4 aout 2022, Mme B A, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui attribuer dans un délai de 8 jours, l'intégralité de l'allocation de demandeur d'asile, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'urgence est constituée dès lors qu'elle est vit avec son conjoint, dans la même situation qu'elle et qu'elle n'a perçu qu'une partie de l'allocation pour demandeurs d'asile, et non la part relative au non-hébergement soit environ 262 euros par mois ;

- la condition tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie dès lors qu'il est porté atteinte, en l'espèce, à son exercice du droit d'asile et la décision est intervenue au terme d'une procédure non contradictoire et illégale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle provisoire

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur le surplus des conclusions :

3. L'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Et en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

4. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.

5. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 1er juin 1988, demande au juge des référés d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui verser le complément d'allocation de demandeur d'asile auquel elle aurait droit, ainsi que son compagnon, du fait de son non-hébergement. Toutefois, en se bornant à produire des documents, dont la plupart sont antérieurs à la délivrance de son attestation de demandeur d'asile en date du 20 janvier 2022, et dont aucun ne concerne son conjoint, et alors qu'il ressort d'un échange de mails qu'elle reconnait avoir perçu une partie de l'allocation, Mme A ne justifie pas, par les pièces produites et l'ensemble des circonstances exposées, à la date de la présente ordonnance, une situation de précarité et de vulnérabilité telles que, au sens de l'article L. 521-2 ci-dessus, il y aurait urgence à ordonner, à très bref délai, une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l'instance.

ORDONNE :

Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Almairac.

Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.

Fait à Nice le 5 aout 2022.

La présidente,

juge des référés

signé

P. ROUSSELLE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière