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2203853 Généré par l'IA

Mootness of Claim for Unpaid Leave Compensation

Numéro de cause 2203853
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial condemnation of the employment agency to pay outstanding paid leave compensation due following a professional training course completed between September 2021 and June 2022, arguing entitlement under the Labor Code. The court issued an order noting that the employment agency subsequently paid the full compensation, including a regularization amount, after the request was filed, rendering the claim moot and resulting in a decision that there was no longer a need to rule on the matter.

Regeste Legislator

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article R. 6341-42 du code du travail, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Claim for Unpaid Leave Compensation: The court issued an order noting that the employment agency subsequently paid the full compensation, including a regularization amount, after the request was filed, rendering the claim moot and resulting in a decision that there was no longer a need to rule on the matter.

Mots-clés

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congé sans solde droit à l'indemnisation congé formation plein-emploi renonciation à des prétentions de salaire indemnité de départ

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B

This is the dispositive order stating that there is no need to rule on the request.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court based its decision not to rule on the merits on the provisions allowing a president of a judgment panel to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, M. A B demande au tribunal de condamner Pôle emploi à lui régler les indemnités compensatrices de congés payés qui lui sont dues à l'issue d'un stage de formation professionnelle réalisé du 20 septembre 2021 au 24 juin 2022.

Il soutient que ces indemnités lui sont dues en application de l'article R. 6341-42 du code du travail.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2023, Pôle emploi conclut au non-lieu à statuer.

Pôle emploi soutient que les indemnités compensatrices de congés payés dues à M. B ont été versées le 8 décembre 2022 et le 9 décembre 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il résulte de l'instruction, notamment du relevé de paiement produit par Pôle emploi que M. B a perçu, le 8 décembre 2022 soit postérieurement à l'introduction de sa requête, une somme de 1 829,50 euros au titre des indemnités compensatrices de congés payés qui lui sont dues à l'issue du stage de formation professionnelle " Réseau Informatique " qu'il a réalisé du 20 septembre 2021 au 24 juin 2022. Une régularisation concernant les formations " expression écrite " et " anglais " d'une somme de 392,77 euros a également été versée le 9 décembre 2022. Le requérant ne conteste pas les montants perçus au titre de ces indemnités. Par suite, la requête de M. B, qui a obtenu satisfaction, est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Pôle emploi.

Fait à Amiens, le 17 février 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

C. Galle

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.