Company Withdraws Claim Against Ministerial Decision on Phytopharmaceutical Certificates
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a ministerial decision imposing obligations regarding phytopharmaceutical product savings certificates for the 2022-2023 period and requested damages, but subsequently filed a formal and unqualified withdrawal of its entire claim before the court. The Administrative Tribunal noted that the withdrawal was absolute and, pursuant to its procedural rules allowing presidents of judgment panels to acknowledge such withdrawals by order, formally accepted the plaintiff's abandonment of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Company Withdraws Claim Against Ministerial Decision on Phytopharmaceutical Certificates: The Administrative Tribunal noted that the withdrawal was absolute and, pursuant to its procedural rules allowing presidents of judgment panels to acknowledge such withdrawals by order, formally accepted the plaintiff's abandonment of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president to formally acknowledge the withdrawal of the request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, la société Sodipa Agri SAS demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 décembre 2021 relative à l'obligation en matière de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques (CEPP) 2022-2023, ensemble la décision par laquelle le ministre chargé de l'agriculture a implicitement rejeté le recours gracieux dirigé contre cette décision ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2023, la société Sodipa Agri SAS, informe le tribunal qu'elle se désiste purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de la société Sodipa Agri SAS est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Sodipa Agri SAS.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sodipa Agri SAS et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Fait à Strasbourg, le 1er février 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Philippe REES
Pour expédition conforme,
La greffière,