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2203852 Généré par l'IA

Withdrawal of Public Domain Occupation Challenge with Costs Award

Numéro de cause 2203852
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Three companies sought the annulment or termination of a public domain occupation agreement between a metropolitan authority and another company, alongside a claim for significant damages against the authority. Following the filing of defenses by the authority and the contracted company, the initial plaintiffs formally and unconditionally withdrew their entire request. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the proceeding and ordered the withdrawing parties to pay a total of 1,500 euros each to the metropolitan authority and the contracted company to cover their respective non-recoverable legal costs under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Public Domain Occupation Challenge with Costs Award: Following the filing of defenses by the authority and the contracted company, the initial plaintiffs formally and unconditionally withdrew their entire request. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the proceeding and ordered the withdrawing parties to pay a total of 1,500 euros each to the metropolitan authority and the contracted company to cover their respective non-recoverable legal costs under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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contrat de droit administratif résolution du contrat domaine public frais administratifs production de créance accord d'entreprise

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gave notice of the withdrawal of the application as the main outcome of the order.

Article 2

The court ruled on the costs payable by the applicants based on this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 for ordering the payment of costs (Article L. 761-1) by the applicants.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to issue an order based on the withdrawal of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 août 2022, 8 février 2023 et 25 septembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) International Yachting, la SAS Wanders et la SAS Solaris Riviera, représentées par Me Orlandini, demandent au tribunal :

1°) d’annuler la convention d’occupation du domaine public portuaire conclue par la métropole Nice Côte d’Azur et la société All Yacht MC, subsidiairement, d’en prononcer la résiliation ;

2°) de condamner la métropole Nice Côte d’Azur à verser à l’une d’entre elles la somme de 1 034 400 euros en réparation du préjudice subi ;

3°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur la somme de 2 500 euros à verser à l’une d’entre elles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés les 16 décembre 2022 et 14 avril 2023, la métropole Nice Côte d’Azur, représentée par Me Bardon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge des requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2023, la société All Yacht MC, représentée par Me Arditi, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, si le tribunal devait prononcer la nullité de la convention d’occupation portuaire dont s’agit, à la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 1 610 000 euros en réparation du préjudice subi, et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2025, la SAS International Yachting et autres déclarent se désister purement et simplement de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2025, la métropole Nice Côte d’Azur accepte le désistement de la requête de la SAS International Yachting et autres.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».

2. Le désistement de la SAS International Yachting et autres est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge globale de la SAS International Yachting et autres la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la métropole Nice Côte d’Azur et non compris dans les dépens et une somme de même montant au titre des mêmes frais exposés par la société All Yacht MC.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS International Yachting et autres.

Article 2 : La SAS International Yachting et autres verseront, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à la métropole Nice Côte d’Azur une somme de 1 500 euros et à la société All Yacht MC une somme de 1 500 euros.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée (SAS) International Yachting, à la société par actions simplifiée Wanders, à la société All Yacht MC et à la métropole Nice Côte d’Azur.

Fait à Nice, le 31 octobre 2025.

Le président de la 5ème chambre,

signé

P. d’Izarn de Villefort

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,