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2203852 Généré par l'IA

Hospital Director Decision Annulment and Allowance Dispute

Numéro de cause 2203852
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a hospital director's decision limiting a technical allowance to 35%, requesting retroactive payment at 40% plus interest, and compensation for moral prejudice due to the allegedly wrongful decision. The court issued an order, invoking the provision that allows a designated councilor to record a withdrawal, after the litigant failed to expressly confirm the continuation of their claims following an invitation to do so, resulting in the litigant being deemed to have withdrawn the entire request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative; Hospital Director Decision Annulment and Allowance Dispute: The court issued an order, invoking the provision that allows a designated councilor to record a withdrawal, after the litigant failed to expressly confirm the continuation of their claims following an invitation to do so, resulting in the litigant being deemed to have withdrawn the entire request.

Mots-clés

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fiction de retrait recours en annulation décisions en matière médicale détournement de fonds ordre de paiement responsabilité hospitalière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

This is the operative order giving formal notice of the withdrawal of the appeal.

article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for giving formal notice of the withdrawal of the appeal by the designated councilor.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 mai 2022 du directeur du centre hospitalier du Rouvray en tant qu'elle limite à 35 % l'indemnité forfaitaire technique dont il bénéficie ;

2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier du Rouvray de procéder au versement rétroactif de la prime à hauteur de 40 % assortie des intérêts de retard ;

3°) de condamner le centre hospitalier du Rouvray à lui verser une indemnité de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral causé par l'illégalité fautive de la décision du 24 mai 2022 ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Rouvray la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2022, le centre hospitalier du Rouvray conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que les premiers conseillers désignés par les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.

2. L'article R. 612-5-1 du même code dispose que " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Sur le fondement de ces dispositions, M. A a été invité, par un courrier du 12 décembre 2023 dont il est réputé, en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition, soit le 14 décembre 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Faute d'avoir donné suite à cette invitation, il est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.

4. Rien ne s'opposant à ce qu'il en soit donné acte, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de donner acte du désistement de M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier du Rouvray.

Fait à Rouen, le 18 janvier 2024.

Le magistrat désigné,

signé

R. Mulot

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

signé

S. Combes

N°220385