Legislator Jurisprudence & Législation
2203852 Généré par l'IA

National's Challenge to Removal Order Based on Prior Expulsion Order Ruled Inadmissible

Numéro de cause 2203852
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Portuguese national, residing in France since childhood and working there, sought to annul an administrative order for his removal to Portugal, arguing a lack of ties to that country. The court ruled the request manifestly inadmissible because the filing challenged the execution of a prior order to leave French territory to which the claimant was already subject, and the claimant presented no new circumstances since the original order was issued that would render the execution itself an appealable administrative decision exceeding the scope of the original measure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative; National's Challenge to Removal Order Based on Prior Expulsion Order Ruled Inadmissible: The court ruled the request manifestly inadmissible because the filing challenged the execution of a prior order to leave French territory to which the claimant was already subject, and the claimant presented no new circumstances since the original order was issued that would render the execution itself an appealable administrative decision exceeding the scope of the original measure.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement recours contre des décisions administratives rupture de ban retrait de la nationalité interdiction de renvoi départ illégal

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative

The appeal was rejected based on this provision because it was manifestly inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision d'éloignement vers le Portugal prise à son encontre.

M. B soutient qu'il réside en France depuis l'âge de six ans, y travaille et ne connait pas le Portugal, où il n'a plus d'attaches familiales ou personnelles.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. M. B, ressortissant portugais né le 21 mars 1970, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du Portugal, assortie d'une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans, par un arrêté du préfet des Landes du 15 mars 2022. Cet arrêté a été notifié à l'intéressé le 29 mars 2022, alors que celui-ci était détenu au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan. Le 1er juillet 2022, M. B a été assigné à résidence à Tonneins par le préfet de Lot-et-Garonne et informé que son départ par avion était prévu le 7 juillet 2022 à destination de Lisbonne, où il a effectivement été reconduit. Par la présente requête, datée du 6 juillet 2022 et enregistrée au greffe du tribunal le 13 juillet 2022, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la mise à exécution de la mesure d'éloignement du 15 mars 2022.

3. Les mesures par lesquelles l'autorité administrative met à exécution une obligation de quitter le territoire français (OQTF) et conjointement la décision fixant le pays à destination duquel l'étranger est éloigné ne constituent pas en principe des décisions administratives distinctes susceptible de recours. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une OQTF emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement des articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution.

4. En l'espèce, M. B ne fait valoir aucune circonstance nouvelle faisant obstacle à son éloignement à destination du Portugal depuis qu'a été prise à son encontre l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, sa requête, qui n'est pas dirigée contre une décision susceptible de recours, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Lot-et-Garonne.

Fait à Bordeaux, le 19 juillet 2022.

Le président de la 1ère chambre,

L. POUGET

La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,