Family Allowance Overpayment Remission Appeal Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a decision from the amiable appeal commission of a family allowance fund that had granted only a partial remission of a debt related to an overpayment of a social benefit. The department involved informed the court that, after the request was filed, the amiable appeal commission subsequently issued a new decision, dated May 16, 2023, granting a full remission of the entire debt. Consequently, the court ruled that, pursuant to the relevant administrative justice code provisions allowing for the finding that there is no longer reason to rule on a claim, the initial request had become moot and ordered that there was no longer any need to rule on the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Overpayment Remission Appeal Mootness: The department involved informed the court that, after the request was filed, the amiable appeal commission subsequently issued a new decision, dated May 16, 2023, granting a full remission of the entire debt. Consequently, the court ruled that, pursuant to the relevant administrative justice code provisions allowing for the finding that there is no longer reason to rule on a claim, the initial request had become moot and ordered that there was no longer any need to rule on the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article simply states that there is no longer any need to rule on the application, directly reflecting the outcome determined by the procedural ground.
The court used this provision to justify issuing an order stating that there is no longer any need to rule on the application because the dispute had become moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 6 mai 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Isère lui a accordé une remise de dette partielle d'un montant de 790,65 euros pour son indu de revenu de solidarité active d'un montant total de 2 115,25 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2023 le département de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Il informe que la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a accordé à Mme B la remise totale de sa dette par décision du 16 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que, par décision du 16 mai 2023, postérieure à l'enregistrement de la requête, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a procédé à titre gracieux à la remise de la totalité de la dette de Mme B. Par suite, la requête de Mme B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 19 juillet 2023.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.