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2203850 Généré par l'IA

Disability Compensation Allowance Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2203850
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party challenged a decision by the disability rights and autonomy commission refusing the benefit of the disability compensation allowance for their son, but the Administrative Tribunal determined it lacked jurisdiction because disputes concerning this allowance fall under the jurisdiction of the judicial authority, specifically citing that litigation regarding decisions of the disability commission is defined as social security litigation under the Social Security Code, which is under the purview of the judicial judge. Therefore, the court ordered the transfer of the case file to the social division of the competent judicial court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Disability Compensation Allowance Jurisdiction Dispute: Therefore, the court ordered the transfer of the case file to the social division of the competent judicial court.

Mots-clés

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indemnisation de l'invalidité contentieux de sécurité sociale incompétence ratione materiae allocation sociale autorité administrative rétrocession de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article transmits the case file to the competent judicial court (pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President of the Chamber to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which leads to the transmission ordered in Article 1.

1er alinéa de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles

Cited as the procedural rule governing the transmission of files concerning social aid disputes to the competent court of the other jurisdiction, which justifies the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022 sous le n° 2203850, M. B A conteste la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard refuse à son fils le bénéfice de la prestation de compensation du handicap.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code civil ;

-le code de l'action sociale et des familles (notamment ses articles L. 134-3 et L. 132-6) ;

-le code de l'organisation judiciaire (notamment l'annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1) ;

-la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 (notamment ses articles 12 et 114) modifiée par l'ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018 (notamment ses articles 2 et 7) et complétée par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale ;

-le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ". Et aux termes du 1er alinéa de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".

2. Aux termes de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles : " I. - Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine () dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation () ". L'article L. 245-2 de ce code précise que : " La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 () ", c'est-à-dire la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, et que : " Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. ". L'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées () ". En vertu du 1° de l'article L. 142-8 de ce code, le juge judiciaire est compétent pour connaître des contestations relatives au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1.

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges en matière de prestation de compensation du handicap ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif, mais de celle du juge judiciaire.

4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées au point n° 1, de transmettre le dossier de la requête n° 2203850 de M. A au pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes.

ORDONNE :

Article 1er: Le dossier de la requête n° 2203850 de M. A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal judiciaire de Nîmes.

Fait à Nîmes, le 13 décembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.