Applicant v. Refusal of Security Agent Training Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant challenged the decision refusing to issue an authorization for professional training to become a security agent, arguing primarily based on the submission of a 2017 schooling certificate; however, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the submitted element failed to demonstrate the required continuous five-year residence permit status, and the application contained no other grounds raised within the statutory appeal period, justifying rejection under the relevant administrative justice code provisions for manifest inadmissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Applicant v. Refusal of Security Agent Training Authorization: Par la requête en litige, M. A se borne à faire valoir, au soutien de sa demande tendant à ce que soit reconsidérée la décision prise à son encontre, la transmission d'un certificat de scolarité datant de 2017. Toutefois, alors qu'un tel élément n'est pas susceptible de démontrer qu'il disposait d'un titre de séjour depuis plus de cinq ans de façon continue ainsi que cela lui a été opposé dans la décision en litige, sa requête ne comporte, en tout état de cause, aucun moyen qui aurait été soulevé dans le délai du recours contentieux, au soutien de ses prétentions. Il suit de là que sa requête ne peut qu'être rejetée comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions citées au point 1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the claim in the first operative article.
The rejection of the claim was based on the powers granted under Article R. 222-1, specifically paragraph 4 or 7, which justifies rejecting manifestly inadmissible requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. B A doit être regardé comme contestant la décision du 9 juin 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d'une autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle en vue d'exercer les fonctions d'agent de surveillance et de gardiennage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Par la requête en litige, M. A se borne à faire valoir, au soutien de sa demande tendant à ce que soit reconsidérée la décision prise à son encontre, la transmission d'un certificat de scolarité datant de 2017. Toutefois, alors qu'un tel élément n'est pas susceptible de démontrer qu'il disposait d'un titre de séjour depuis plus de cinq ans de façon continue ainsi que cela lui a été opposé dans la décision en litige, sa requête ne comporte, en tout état de cause, aucun moyen qui aurait été soulevé dans le délai du recours contentieux, au soutien de ses prétentions. Il suit de là que sa requête ne peut qu'être rejetée comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 8 décembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
T. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,