Appeal Against Expulsion Order Deemed Inadmissible Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative order dated July 25, 2022, which required him to leave French territory without a voluntary departure period and imposed a two-year re-entry ban. The court, exercising its authority to reject manifestly inadmissible appeals, found the application inadmissible because it was filed on August 3, 2022, significantly exceeding the mandatory 48-hour time limit for contesting an order without a voluntary departure period, which commenced upon the administrative notification of the decision on July 25, 2022, as stipulated by relevant provisions of the code concerning the entry and stay of foreigners and administrative justice procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Appeal Against Expulsion Order Deemed Inadmissible Due to Untimely Filing: The court, exercising its authority to reject manifestly inadmissible appeals, found the application inadmissible because it was filed on August 3, 2022, significantly exceeding the mandatory 48-hour time limit for contesting an order without a voluntary departure period, which commenced upon the administrative notification of the decision on July 25, 2022, as stipulated by relevant provisions of the code concerning the entry and stay of foreigners and administrative justice procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the applicant's request.
Cited to establish the mandatory 48-hour deadline for challenging the administrative decision, which was missed, leading to the rejection of the claim.
This article justifies the President/designated magistrate's authority to rule by order, as done in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2022, M. A B représenté par Me Madeleine demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 25 juillet 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, lui a refusé un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ringeval, premier conseiller, en application des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant albanais, né le 15 mai 1966, demande l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, lui a refusé un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans.
2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les
jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal
administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les
dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président
sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours
entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours
d'instance. ".
3. D'une part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date d'introduction de la requête : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, ces requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions.
4. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux a été notifié à M. B par voie administrative le 25 juillet 2022 à 17 h 40. La notification de cet arrêté, dont l'intéressé a reconnu avoir eu connaissance en la signant et dont un exemplaire lui a été remis, ainsi que cela résulte des termes mêmes de cette décision, mentionnait les voies et délais de recours. La présente requête a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 3 août 2022, soit postérieurement au délai de 48 heures dont disposait l'intéressé conformément aux dispositions citées au point 2.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B enregistrée au greffe du tribunal administratif après l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est irrecevable en raison de sa tardiveté. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 2 septembre 2022.
Le magistrat désigné
B. RINGEVAL
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation, la Greffière,