Hospital Fee Enforcement Annulment Dismissed for Lack of Substantiation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an enforcement order totaling 206.82 euros issued by a hospital for medical and hospitalization fees, arguing that the claimed amount for one day of hospitalization seemed excessive. The court rejected the request via an order, reasoning that the claimant merely questioned the fairness of the sum without providing any supporting evidence or specific details necessary to assess the merits of the claim, which constitutes a means not sufficiently substantiated, allowing for dismissal under the provisions concerning manifestly unfounded or insufficiently detailed claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Hospital Fee Enforcement Annulment Dismissed for Lack of Substantiation: The court rejected the request via an order, reasoning that the claimant merely questioned the fairness of the sum without providing any supporting evidence or specific details necessary to assess the merits of the claim, which constitutes a means not sufficiently substantiated, allowing for dismissal under the provisions concerning manifestly unfounded or insufficiently detailed claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the application.
This provision of the Code of Administrative Justice is cited as the legal basis for rejecting the application due to insufficiently detailed grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2022, M. B, demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire n° 6322307 d'un montant de 206,82 euros émis à son encontre par le centre hospitalier de Gonesse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ; ".
2. Le trésorier public de Gonesse a émis, le 24 janvier 2022, à l'encontre de M. B un titre exécutoire pour paiement de la somme de 206,82 euros correspondant aux frais médicaux et d'hospitalisation du 27 avril 2021. M. B qui déclare contester l'avis de la somme à payer qui lui a été adressé, doit être regardé comme demandant l'annulation du titre exécutoire du 24 janvier 2022.
3. Toutefois, M. B se borne à demander si la somme réclamée pour une journée d'hospitalisation est normale, sans assortir sa requête d'aucun élément permettant d'établir que la somme réclamée ne correspondrait pas au tarif dû pour une journée d'hospitalisation en service de médecine. Ainsi la requête de M. B, qui n'a produit aucun nouveau mémoire, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire, ne comporte qu'un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Elle peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au centre hospitalier de Gonesse et à la trésorerie de Gonesse .
Fait à Cergy, le 19 juillet 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision